Texte 1997022796

22 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
19-11-1997
Numéro
1997022796
Page
30666
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-10-22/37
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

au Chapitre Ier :

a)insérer les spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-11-1997, p. 30667). ";

b)supprimer les spécialités suivantes :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 19-11-1997, p. 30667);

au Chapitre VI-B :

a)remplacer les dispositions du § 10-b) par les suivantes :

" § 10-b). La spécialité suivante fait l'objet d'un remboursement, en catégorie B :

- dans l'hirsutisme grave sur base d'un rapport d'un médecin spécialiste en gynécologie ou d'un médecin spécialiste en médecine interne endocrinologue établissant qu'il s'agit d'un hirsutisme ne pouvant pas être traité par une thérapie causale et dont la sévérité est de 8 minimum à l'échelle hormonale de Ferriman et Gallwey (c'est-à-dire exclusion des avant-bras et des jambes dans l'établissement du score) et dont l'origine est soit une hyperproduction d'androgènes par l'ovaire ou les surrénales objectivée par un taux plasmatique supérieur à la norme du laboratoire, soit une hypersensibilité des récepteurs cutanés avec production normale d'androgènes;

- dans le transsexualisme attesté par un rapport motivé établi conjointement par le médecin spécialiste en psychiatrie et le médecin spécialiste en endocrinologie qui ont en charge le suivi thérapeutique.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " d " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle " d " dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur. ";

b)au § 16-1°, premier alinéa, dans le texte néerlandais, remplacer les termes " catégorie C " par les termes " catégorie A ";

c)remplacer les dispositions du § 18 par les suivantes :

" § 18. Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement que si elles sont utilisées dans le traitement :

- d'une insuffisance gonadique primaire ou secondaire avérée.

L'autorisation est accordée sur base d'un rapport dans lequel un médecin spécialiste en gynécologie, un médecin spécialiste en médecine interne, un médecin spécialiste en pédiatrie ou un médecin spécialiste en urologie confirme le diagnostic sur base notamment de deux dosages de testostérone, exécutés à un intervalle de 15 à 30 jours;

- dans le transsexualisme attesté par un rapport établi conjointement par le médecin spécialiste en psychiatrie et le médecin spécialiste en endocrinologie qui ont en charge le suivi thérapeutique;

- d'un carcinome mammaire. Seules les formes injectables des spécialités suivantes peuvent faire l'objet d'un remboursement.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " d " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle " d " dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur. ";

d)au § 24-2), remplacer les deux derniers alinéas par les suivants :

" Sur base de ces éléments, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " d " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

Le remboursement de la poursuite du traitement peut être accordé pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle " d " dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur. ";

e)remplacer les dispositions du § 79-2) par les suivantes :

" 2) Remboursement en catégorie B.

Les spécialités mentionnées ci-après font l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elles sont prescrites pour le traitement d'hyperlipémies des types Fredrickson IIa hétérozygote et IIb et si les conditions suivantes ont été respectées :

a)il doit apparaître d'une période d'essai d'au moins trois mois au cours de laquelle une diète adaptée est appliquée que cette diète à elle seule ne suffit pas pour faire baisser la teneur en cholestérol sanguin en dessous de 250 mg/100 ml.

Cette situation sera contrôlée par le médecin-conseil sur la base des résultats d'examens de laboratoire effectués au début et à la fin de la période d'essai précitée.

Sur base de ces éléments, le médecin-conseil peut autoriser le remboursement des spécialités concernées.

A cet effet, il délivre l'autorisation dont le modèle est fixé sous " d " de l'annexe III du présent arrêté;

b)cette autorisation est limitée à une période de traitement de 4 mois et peut être prolongée pour des périodes renouvelables de 12 mois sur base du modèle " d " dûment complété par le médecin traitant, accompagné d'un nouveau bilan lipidique, et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur. ";

f)au § 94, 1er alinéa, supprimer les termes : " dans un service spécialisé de neurologie ".

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique V.6., remplacer le point 13. par le suivant :

" 13. Les anti-androgènes destinés au traitement d'hirsutisme grave ou du transsexualisme. - Critère B-194. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 2°, b), d), e) et f), qui produisent leurs effets au 1er septembre 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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