Texte 1997022794

16 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Fonds national de Retraite des ouvriers mineurs.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
17-12-1997
Numéro
1997022794
Page
34027
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-10-16/45
Entrée en vigueur / Effet
01-01-199401-10-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. L'agent qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est titulaire du grade rayé qui figure ci-après dans la colonne de gauche, est nommé d'office dans le grade qui figure dans la colonne de droite :

  Inspecteur principal            Conseiller adjoint

§ 2. L'agent nommé en vertu du § 1er conserve, dans son nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont il était titulaire.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 10 à 11 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.

§ 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent visé au § 3 est censée avoir été acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 2.§ 1er. Les agents qui, au 1er janvier 1994, sont titulaires d'un des grades rayés qui figurent ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades qui figurent dans la colonne de droite :

  - Verificateur de comptabilite de    - Assistant administratif
    1ere classe
  - Verificateur de comptabilite       - Assistant administratif
  - Aide-verificateur                  - Assistant administratif

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 23, 22 et 21 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.

§ 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 3 est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 7 juillet 1997 fixant le cadre organique du Fonds national de Retraite des ouvriers mineurs, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.