Texte 1997022790

16 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 septembre 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents du Fonds des Accidents du travail. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 11-12-1997 et mise à jour au 27-03-2002)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
11-12-1997
Numéro
1997022790
Page
33045
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-10-16/43
Entrée en vigueur / Effet
01-07-199301-12-199501-10-1997
Texte modifié
1993022389
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 9 septembre 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents du Fonds des accidents du travail, le grade " d'inspecteur en chef-directeur " est remplacé par celui " d'inspecteur social-directeur " et la mention " 10 à 14 " est remplacée par " 10 et 13 ".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les mots " inspecteurs principaux-chef de service, les inspecteurs principaux et les inspecteurs " sont remplacés par " inspecteurs sociaux " et la mention " 10 à 14 " est remplacée par " 10 et 13 ".

Art. 3.<AR 2002-03-04/34, art. 1, 002; En vigueur : 05-04-2002> Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis, libellé comme suit :

à partir du 1er décembre 1995 :

" Art. 3bis. Pour les médecins-inspecteurs du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à celle prévue à l'article 3. ";

à partir du 1er octobre 1997 :

" Art. 3bis. Pour les médecins du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à celle prévue à l'article 3. ".

Art. 4.<AR 2002-03-04/34, art. 1, 002; En vigueur : 05-04-2002> L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

à partir du 1er juillet 1993 :

" Art. 4. Pour les inspecteurs adjoints du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à 16 fois le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1995, pour des déplacements de 8 heures et plus aux titulaires des grades classés aux rangs 20 à 23. ";

à partir du 1er janvier 1994 :

" Art. 4. (Pour les inspecteurs adjoints du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à 16 fois le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1995, pour des déplacements de 8 heures et plus aux titulaires des grades classés aux rangs 26 à 29.) <Erratum, M.B. 25-04-2002, p. 17239> ";

à partir du 1er juin 1997 :

" Art. 4. (Pour les contrôleurs sociaux du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à 16 fois le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1995, pour des déplacements de 8 heures et plus aux titulaires des grades classés aux rangs 26 à 28.) <Erratum, M.B. 25-04-2002, p. 17239> ".

Art. 5.<AR 2002-03-04/34, art. 1, 002; En vigueur : 05-04-2002> Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, libellé comme suit :

à partir du 1er juillet 1993 :

" Art. 4bis. (Pour les assistants sociaux du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à 16 fois le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1995, pour des déplacements de 8 heures et plus aux titulaires des grades classés aux rangs 26 à 29.) <Erratum, M.B. 25-04-2002, p. 17239> ";

à partir du 1er juin 1997 :

" Art. 4bis. Pour les assistants sociaux du service d'inspection, l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er est égale à 16 fois le montant accordé en application des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1964, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1995, pour des déplacements de 8 heures et plus aux titulaires des grades classés aux rangs 26 à 28. ".

Art. 6.<AR 2002-03-04/34, art. 1, 002; En vigueur : 05-04-2002> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997 (date de prise d'effet du cadre organique du 7 juillet 1997), à l'exception :

- de l'article 3 qui produit ses effets le 1er décembre 1995;

- des articles 4 et 5 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1993.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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