Texte 1997022782

22 OCTOBRE 1997. - Arrêté ministériel relatif à la publication des vacances d'emploi et à la nomination à certains grades à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
19-12-1997
Numéro
1997022782
Page
34288
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-10-22/43
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1997
Texte modifié
1996922541
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent arrêté régit certaines dispositions particulières relatives aux agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité repris à l'article 1 de l'arrêté royal du 8 juillet 1997 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, a lieu aux conditions déterminées au tableau annexé à celui-ci.

Chapitre 2.- Notification des vacances d'emploi et des propositions de promotion et de changement de grade.

Art. 3.§ 1. En ce qui concerne le niveau 1, à l'exception des promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi, la vacance des emplois à conférer par changement de grade ou par promotion est portée par un avis à la connaissance des agents susceptibles d'être promus.

Tout dépôt de candidature à un emploi du niveau 1 doit comporter un exposé de titres que le candidat estime pouvoir faire valoir pour postuler l'emploi.

Un visa daté des intéressés est requis.

Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée à l'administrateur général dans un délai de dix jours ouvrables prenant cours le premier jour ouvrable suivant celui de la remise à l'intéressé, ou celui de la présentation par la poste, de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.

§ 2. Les agents des niveau 2+, 2, 3 et 4 qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances des niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce cas, les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées selon les mêmes modalités que celles fixées pour la notification de la vacance d'un emploi du niveau 1.

L'alinéa 1 est également applicable aux promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnés à la vacance d'emploi.

Les agents concernés peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises.

§ 3. Les propositions de changement de grade ou de promotion par avancement de grade sont également notifiées par un avis aux agents intéressés. Un visa daté des intéressés est également requis.

Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

§ 4. L'agent qui s'estime lésé, peut introduire une réclamation. Le délai dont dispose l'agent, commence à courir, soit le jour où il a visé l'avis, soit le jour où le pli recommandé contenant l'avis a été présenté à son domicile par la poste.

Chapitre 3.- Vérifications d'aptitudes professionnelles.

Art. 4.La vérification des aptitudes professionnelles prévue au tableau annexé au présent arrêté est organisée par le Secrétariat permanent au Recrutement après concertation avec les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 8 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Le Secrétaire permanent au Recrutement détermine pour chaque grade après avis du fonctionnaire dirigeant de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, la matière sur laquelle porte ladite vérification.

Il désigne les membres du jury.

Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des vérifications, en assure la publication et veille à son application.

Chapitre 4.- Propositions de signalement et de peines disciplinaires. Attribution de la mention défavorable. Compétence.

Art. 5.Les agents figurant au tableau repris à l'annexe I du présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchique compétents habilités à :

en matière de signalement :

a)inscrire les faits à la fiche individuelle;

b)établir les propositions de signalement et de mention défavorable;

en matière disciplinaire : émettre une proposition provisoire.

Art. 6.Si le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 5 n'appartient pas au même rôle linguistique que l'intéressé et n'a pas une connaissance suffisante légalement constatée de la langue de celui-ci, les attributions prévues par ces dispositions seront exercées par un fonctionnaire hiérarchique supérieur qui remplit les conditions requises.

Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint en fonction du rôle linguistique auquel il appartient attribue le signalement aux agents du niveau 3 et la mention défavorable aux agents du niveau 4.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 20 septembre 1996 relatif à la publication des vacances d'emploi et à la nomination à certains grades à la Caisse Auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 8 juillet 1997 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.

Bruxelles, le 22 octobre 1997.

Mme M. DE GALAN

Annexe.

Art. N1.Tableau I.

  Agent pouvant être soumis au      Agent désigné en tant que supérieur
   signalement                       hierarchique compétent pour inscrire
                                     les faits à la fiche individuelle et
                                     pour établir les propositions de
                                     signalement et de mention défavorable
  Niveau 1
  rang 10                           Agent titulaire d'un grade du
                                     rang 13 au moins.
  Niveaux 2+, 2 et 3                Agent titulaire d'un grade du rang 10 au
                                     moins ayant une ancienneté de niveau
                                     de trois ans au moins.
  Niveaux 4 (mention défavorable)

  Agent auquel une sanction         Agent désigné en tant que supérieur
   disciplinaire peut être infligée  hiérarchique compétent pour émettre
                                     une proposition provisoire
  Niveau 1
  rang 13                           Agent titulaire d'un grade du rang 15
                                     au moins.
  rang 10                           Agent titulaire d'un grade du rang 13 au
                                     moins.
  Niveaux 2+, 2, 3 et 4
  tous les rangs                    Agent titulaire d'un grade du rang 10 au
                                     moins, bénéficiant de trois ans
                                     d'ancienneté de niveau au moins.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N2.Tableau II. - A. Personnel administratif.

  Rang Grade a    Chan- Avancement de     Accession  Re-   Conditions
        conferer   ge-   grade             au niveau  cru-  particulières
                   ment                    superieur  te-
                   de                                 ment
                   gra-
                   de
  (1)   (2)        (3)    (4)              (5)         (6)   (7)
  13   Conseiller -     10. Conseiller    -          -
                            adjoint
  13   Medecin    -     -                 -          oui   Conditions de
        en chef                                             recrutement :
                                                            diplôme de
                                                            docteur en
                                                            médecine,
                                                            chirurgie et
                                                            accouchement
                                                            délivré depuis
                                                            7 ans au moins
                                                            à la date limite
                                                            d'inscription au
                                                            concours et avoir
                                                            effectivement
                                                            pratique la
                                                            médecine pendant
                                                            cette période.
  10   Conseiller       -                 Agents du  oui   Conditions de
        adjoint                            niveau 2+        recrutement :
                                           et 2            - Un agent au
                                                             moins du Service
                                                             Législation doit
                                                             être en
                                                             possession d'un
                                                             diplôme de
                                                             docteur ou
                                                             licencie en
                                                             droit.
                                                           - Un agent au
                                                             moins du Service
                                                             Financier doit
                                                             être en
                                                             possession d'un
                                                             diplôme de
                                                             licencie en
                                                             sciences
                                                             économiques.
  10   Traduc-    -     -                 28. Tra-   -     Connaissance
        teur-                              ducteur          obligatoire du
        reviseur                           principal        francais, du
                                                            néerlandais et
                                                            de l'allemand.
                                          26. Tra-   oui
                                           ducteur
  28   Secrétaire       26. Secrétaire de -          -     Arrêté royal du
        de                  direction                       20 juillet 1964
        direction                                           relatif au
        principal                                           classement
                                                            hiérarchique et
                                                            à la carrière de
                                                            certains agents
                                                            des
                                                            administrations
                                                            de l'Etat -
                                                            art. 11.
                                                            Arrêté royal du
                                                            7 août 1939
                                                            organisant le
                                                            signalement et
                                                            la carrière des
                                                            agents de l'Etat,
                                                            art. 44ter.
  28   Assistant        26. Assistant     -          -     Arrete royal du
        social              social                          20 juillet 1964
        principal                                           relatif au
                                                            classement
                                                            hiérarchique et à
                                                            la carrière de
                                                            certains agents
                                                            des
                                                            administrations
                                                            de l'Etat -
                                                            art. 11.
                                                            Arrêté royal du
                                                            7 août 1939
                                                            organisant le
                                                            signalement et
                                                            la carrière des
                                                            agents de l'Etat,
                                                            art. 44ter.
  28   Assistant        26. Assistant     -          -     Arrete royal du
        medical             medical                         20 juillet 1964
        principal                                           relatif au
                                                            classement
                                                            hiérarchique et
                                                            à la carrière de
                                                            certains agents
                                                            des
                                                            administrations
                                                            de l'Etat -
                                                            art. 11.
                                                            Arrêté royal du
                                                            7 août 1939
                                                            organisant le
                                                            signalement et
                                                            la carrière des
                                                            agents de l'Etat,
                                                            art. 44ter.
  28   Analyste         26. Programmeur   -          -     Arrete royal du
        de pro-                                             20 juillet 1964
        gramma-                                             relatif au
        tion                                                classement
                                                            hiérarchique et
                                                            à la carrière de
                                                            certains agents
                                                            des
                                                            administrations
                                                            de l'Etat -
                                                            art. 11.
                                                            Arrêté royal du
                                                            7 août 1939
                                                            organisant le
                                                            signalement et
                                                            la carrière des
                                                            agents de l'Etat,
                                                            art. 44ter.
  28.  Traducteur       26. Traducteur    -          -     Arrete royal du
        principal                                           20 juillet 1964
                                                            relatif au
                                                            classement
                                                            hiérarchique et
                                                            à la carrière de
                                                            certains agents
                                                            des
                                                            administrations
                                                            de l'Etat -
                                                            art. 11.
                                                            Arrêté royal du
                                                            7 août 1939
                                                            organisant le
                                                            signalement et
                                                            la carrière des
                                                            agents de l'Etat,
                                                            art. 44ter.
  28   Comptable        26. Comptable     -          -     Arrete royal du
        principal                                           20 juillet 1964
                                                            relatif au
                                                            classement
                                                            hiérarchique et
                                                            à la carrière de
                                                            certains agents
                                                            des
                                                            administrations
                                                            de l'Etat -
                                                            art. 11.
                                                            Arrêté royal du
                                                            7 août 1939
                                                            organisant le
                                                            signalement et
                                                            la carrière des
                                                            agents de l'Etat,
                                                            art. 44ter.
  26   Secretaire       -                 Agents du  oui   Les agents de la
        de                                 niveau 2         carrière de
        direction                          et 3             dactylographie et
                                                            de sténodactylo-
                                                            graphie, en
                                                            service au
                                                            1er juillet 1993
                                                            et titulaires à
                                                            cette date d'un
                                                            grade de rang 32
                                                            et comptant une
                                                            ancienneté de
                                                            trois ans au
                                                            moins dans le
                                                            niveau 3 à la
                                                            date du
                                                            1er juillet 1993.
  26   Assistant        -                 -          oui
        social
  26   Assistant        -                 -          oui
        médical
  26   Program-                           Agents du  oui   Promotion par
        meur                               niveau 2         accession au
                                                            niveau
                                                            supérieur :
                                                           - Agents
                                                             titulaires d'un
                                                             grade du rang
                                                             20, qui sont ou
                                                             ont été affectés
                                                             pendant cinq ans
                                                             au moins dans
                                                             un centre de
                                                             traitement de
                                                             l'information.
  26   Traducteur       -                 Agents du  oui   Connaissance du
                                           niveau 2         française et du
                                                            néerlandais.
  26   Comptable  -     -                 Agents du  oui
                                           niveau 2
  22   Chef       -     20. Assistant     -          -     -
        admini-             administratif
        stratif
  13   Conseiller -     10. Conseiller    -          -
                            adjoint
  20   Assistant  -     -                 Agents du  oui   -
        admini-                            niveau 3
        stratif
  32   Chef-opé-        30. Operateur-    -          -     Anciennete de
        rateur              mecanographe                    grade de neuf ans
        mecano-                                             au moins et qui
        graphe                                              ont satisfait à
                                                            un examen
                                                            d'avancement de
                                                            grade (article 19
                                                            de l'arrêté royal
                                                            du
                                                            11 février 1977
                                                            portant des
                                                            dispositions
                                                            administratives
                                                            et pécuniaires
                                                            particulières en
                                                            faveur de
                                                            certains agents
                                                            des
                                                            administrations
                                                            de l'Etat).
  30   Operateur- -     -                 -          -     -
        mécano-
        graphe
  30   Commis     Ope-  -                 Agents du  oui   -
                   ra-                     niveau 4
                  teur-
                   me-
                   ca-
                   no-
                   gra-
                   phe
  42   Agent      -     -                 -          oui   -
        admini-
        stratif

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N3.Tableau III. - Carrière plane en extinction.

  Rang Grade a    Chan- Avancement de     Accession  Re-   Conditions
        conferer   ge-   grade             au niveau  cru-  particulières
                   ment                    superieur  te-
                   de                                 ment
                   gra-
                   de
  (1)  (2)        (3)     (4)               (5)      (6)     (7)
  13   Traduc-    -     Traducteur-       -          -     Art. 17bis de
        teur-            reviseur                           l'arrete royal du
        directeur        (carrière plane                    20 juillet 1964
        (carrière        en extinction)                     relatif au
        plane en                                            classement
        ex-                                                 hierarchique et
        tinction)                                           à la carrière de
                                                            certains agents
                                                            des
                                                            administrations
                                                            de l'Etat, inséré
                                                            par l'arrêté
                                                            royal du
                                                            4 octobre 1996
                                                            portant
                                                            modification de
                                                            diverses
                                                            dispositions
                                                            réglementaires
                                                            applicables aux
                                                            agents de l'Etat.
  10   Traduc-    -     -                 -          -     -
        teur-
        réviseur
        (carrière
        plane en
        ex-
        tinction)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Art. N4.Tableau IV. - B. Personnel de maîtrise, de métier et de service.

  Rang Grade a    Chan- Avancement de     Accession  Re-   Conditions
        conferer   ge-   grade             au niveau  cru-  particulières
                   ment                    superieur  te-
                   de                                 ment
                   gra-
                   de
  (1)  (2)        (3)     (4)             (5)        (6)     (7)
  42   Ouvrier    -     -                 -          oui   -
        qualifie

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997.

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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