Texte 1997022782
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent arrêté régit certaines dispositions particulières relatives aux agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité repris à l'article 1 de l'arrêté royal du 8 juillet 1997 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, a lieu aux conditions déterminées au tableau annexé à celui-ci.
Chapitre 2.- Notification des vacances d'emploi et des propositions de promotion et de changement de grade.
Art. 3.§ 1. En ce qui concerne le niveau 1, à l'exception des promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi, la vacance des emplois à conférer par changement de grade ou par promotion est portée par un avis à la connaissance des agents susceptibles d'être promus.
Tout dépôt de candidature à un emploi du niveau 1 doit comporter un exposé de titres que le candidat estime pouvoir faire valoir pour postuler l'emploi.
Un visa daté des intéressés est requis.
Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée à l'administrateur général dans un délai de dix jours ouvrables prenant cours le premier jour ouvrable suivant celui de la remise à l'intéressé, ou celui de la présentation par la poste, de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.
§ 2. Les agents des niveau 2+, 2, 3 et 4 qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances des niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce cas, les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées selon les mêmes modalités que celles fixées pour la notification de la vacance d'un emploi du niveau 1.
L'alinéa 1 est également applicable aux promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnés à la vacance d'emploi.
Les agents concernés peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.
En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises.
§ 3. Les propositions de changement de grade ou de promotion par avancement de grade sont également notifiées par un avis aux agents intéressés. Un visa daté des intéressés est également requis.
Un exemplaire de l'avis est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
§ 4. L'agent qui s'estime lésé, peut introduire une réclamation. Le délai dont dispose l'agent, commence à courir, soit le jour où il a visé l'avis, soit le jour où le pli recommandé contenant l'avis a été présenté à son domicile par la poste.
Chapitre 3.- Vérifications d'aptitudes professionnelles.
Art. 4.La vérification des aptitudes professionnelles prévue au tableau annexé au présent arrêté est organisée par le Secrétariat permanent au Recrutement après concertation avec les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 8 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Le Secrétaire permanent au Recrutement détermine pour chaque grade après avis du fonctionnaire dirigeant de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, la matière sur laquelle porte ladite vérification.
Il désigne les membres du jury.
Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des vérifications, en assure la publication et veille à son application.
Chapitre 4.- Propositions de signalement et de peines disciplinaires. Attribution de la mention défavorable. Compétence.
Art. 5.Les agents figurant au tableau repris à l'annexe I du présent arrêté sont désignés comme supérieurs hiérarchique compétents habilités à :
1°en matière de signalement :
a)inscrire les faits à la fiche individuelle;
b)établir les propositions de signalement et de mention défavorable;
2°en matière disciplinaire : émettre une proposition provisoire.
Art. 6.Si le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 5 n'appartient pas au même rôle linguistique que l'intéressé et n'a pas une connaissance suffisante légalement constatée de la langue de celui-ci, les attributions prévues par ces dispositions seront exercées par un fonctionnaire hiérarchique supérieur qui remplit les conditions requises.
Art. 7.Le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint en fonction du rôle linguistique auquel il appartient attribue le signalement aux agents du niveau 3 et la mention défavorable aux agents du niveau 4.
Art. 8.L'arrêté ministériel du 20 septembre 1996 relatif à la publication des vacances d'emploi et à la nomination à certains grades à la Caisse Auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 8 juillet 1997 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
Bruxelles, le 22 octobre 1997.
Mme M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1.Tableau I.
Agent pouvant être soumis au Agent désigné en tant que supérieur
signalement hierarchique compétent pour inscrire
les faits à la fiche individuelle et
pour établir les propositions de
signalement et de mention défavorable
Niveau 1
rang 10 Agent titulaire d'un grade du
rang 13 au moins.
Niveaux 2+, 2 et 3 Agent titulaire d'un grade du rang 10 au
moins ayant une ancienneté de niveau
de trois ans au moins.
Niveaux 4 (mention défavorable)
Agent auquel une sanction Agent désigné en tant que supérieur
disciplinaire peut être infligée hiérarchique compétent pour émettre
une proposition provisoire
Niveau 1
rang 13 Agent titulaire d'un grade du rang 15
au moins.
rang 10 Agent titulaire d'un grade du rang 13 au
moins.
Niveaux 2+, 2, 3 et 4
tous les rangs Agent titulaire d'un grade du rang 10 au
moins, bénéficiant de trois ans
d'ancienneté de niveau au moins.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997.
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Art. N2.Tableau II. - A. Personnel administratif.
Rang Grade a Chan- Avancement de Accession Re- Conditions
conferer ge- grade au niveau cru- particulières
ment superieur te-
de ment
gra-
de
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
13 Conseiller - 10. Conseiller - -
adjoint
13 Medecin - - - oui Conditions de
en chef recrutement :
diplôme de
docteur en
médecine,
chirurgie et
accouchement
délivré depuis
7 ans au moins
à la date limite
d'inscription au
concours et avoir
effectivement
pratique la
médecine pendant
cette période.
10 Conseiller - Agents du oui Conditions de
adjoint niveau 2+ recrutement :
et 2 - Un agent au
moins du Service
Législation doit
être en
possession d'un
diplôme de
docteur ou
licencie en
droit.
- Un agent au
moins du Service
Financier doit
être en
possession d'un
diplôme de
licencie en
sciences
économiques.
10 Traduc- - - 28. Tra- - Connaissance
teur- ducteur obligatoire du
reviseur principal francais, du
néerlandais et
de l'allemand.
26. Tra- oui
ducteur
28 Secrétaire 26. Secrétaire de - - Arrêté royal du
de direction 20 juillet 1964
direction relatif au
principal classement
hiérarchique et
à la carrière de
certains agents
des
administrations
de l'Etat -
art. 11.
Arrêté royal du
7 août 1939
organisant le
signalement et
la carrière des
agents de l'Etat,
art. 44ter.
28 Assistant 26. Assistant - - Arrete royal du
social social 20 juillet 1964
principal relatif au
classement
hiérarchique et à
la carrière de
certains agents
des
administrations
de l'Etat -
art. 11.
Arrêté royal du
7 août 1939
organisant le
signalement et
la carrière des
agents de l'Etat,
art. 44ter.
28 Assistant 26. Assistant - - Arrete royal du
medical medical 20 juillet 1964
principal relatif au
classement
hiérarchique et
à la carrière de
certains agents
des
administrations
de l'Etat -
art. 11.
Arrêté royal du
7 août 1939
organisant le
signalement et
la carrière des
agents de l'Etat,
art. 44ter.
28 Analyste 26. Programmeur - - Arrete royal du
de pro- 20 juillet 1964
gramma- relatif au
tion classement
hiérarchique et
à la carrière de
certains agents
des
administrations
de l'Etat -
art. 11.
Arrêté royal du
7 août 1939
organisant le
signalement et
la carrière des
agents de l'Etat,
art. 44ter.
28. Traducteur 26. Traducteur - - Arrete royal du
principal 20 juillet 1964
relatif au
classement
hiérarchique et
à la carrière de
certains agents
des
administrations
de l'Etat -
art. 11.
Arrêté royal du
7 août 1939
organisant le
signalement et
la carrière des
agents de l'Etat,
art. 44ter.
28 Comptable 26. Comptable - - Arrete royal du
principal 20 juillet 1964
relatif au
classement
hiérarchique et
à la carrière de
certains agents
des
administrations
de l'Etat -
art. 11.
Arrêté royal du
7 août 1939
organisant le
signalement et
la carrière des
agents de l'Etat,
art. 44ter.
26 Secretaire - Agents du oui Les agents de la
de niveau 2 carrière de
direction et 3 dactylographie et
de sténodactylo-
graphie, en
service au
1er juillet 1993
et titulaires à
cette date d'un
grade de rang 32
et comptant une
ancienneté de
trois ans au
moins dans le
niveau 3 à la
date du
1er juillet 1993.
26 Assistant - - oui
social
26 Assistant - - oui
médical
26 Program- Agents du oui Promotion par
meur niveau 2 accession au
niveau
supérieur :
- Agents
titulaires d'un
grade du rang
20, qui sont ou
ont été affectés
pendant cinq ans
au moins dans
un centre de
traitement de
l'information.
26 Traducteur - Agents du oui Connaissance du
niveau 2 française et du
néerlandais.
26 Comptable - - Agents du oui
niveau 2
22 Chef - 20. Assistant - - -
admini- administratif
stratif
13 Conseiller - 10. Conseiller - -
adjoint
20 Assistant - - Agents du oui -
admini- niveau 3
stratif
32 Chef-opé- 30. Operateur- - - Anciennete de
rateur mecanographe grade de neuf ans
mecano- au moins et qui
graphe ont satisfait à
un examen
d'avancement de
grade (article 19
de l'arrêté royal
du
11 février 1977
portant des
dispositions
administratives
et pécuniaires
particulières en
faveur de
certains agents
des
administrations
de l'Etat).
30 Operateur- - - - - -
mécano-
graphe
30 Commis Ope- - Agents du oui -
ra- niveau 4
teur-
me-
ca-
no-
gra-
phe
42 Agent - - - oui -
admini-
stratif
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997.
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Art. N3.Tableau III. - Carrière plane en extinction.
Rang Grade a Chan- Avancement de Accession Re- Conditions
conferer ge- grade au niveau cru- particulières
ment superieur te-
de ment
gra-
de
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
13 Traduc- - Traducteur- - - Art. 17bis de
teur- reviseur l'arrete royal du
directeur (carrière plane 20 juillet 1964
(carrière en extinction) relatif au
plane en classement
ex- hierarchique et
tinction) à la carrière de
certains agents
des
administrations
de l'Etat, inséré
par l'arrêté
royal du
4 octobre 1996
portant
modification de
diverses
dispositions
réglementaires
applicables aux
agents de l'Etat.
10 Traduc- - - - - -
teur-
réviseur
(carrière
plane en
ex-
tinction)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997.
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Art. N4.Tableau IV. - B. Personnel de maîtrise, de métier et de service.
Rang Grade a Chan- Avancement de Accession Re- Conditions
conferer ge- grade au niveau cru- particulières
ment superieur te-
de ment
gra-
de
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
42 Ouvrier - - - oui -
qualifie
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997.
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN