Texte 1997022781
Chapitre 1er.
Article 1er.Les grades que peuvent porter les agents de la Caisse auxiliaire d'Assurance maladie-invalidité sont répartis entre les différents niveaux, sections et rangs, conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Chapitre 2.
Art. 2.§ 1er. Les agents qui, au 1er janvier 1994, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après, colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite :
Verificateur-comptable principal Chef administratif
Aide-verificateur Assistant administratif
Premier ouvrier-specialiste A Ouvrier qualifie
Premier ouvrier-specialiste Ouvrier qualifie
Ouvrier qualifie B Ouvrier qualifie
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef administratif (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 22.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42.
§ 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 3.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades créés repris dans la colonne de droite :
- Medecin-directeur Medecin en chef
- Conseiller adjoint-chef de service Conseiller adjoint
- Inspecteur principal Conseiller adjoint
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.
§ 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 8 juillet 1997 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire d'Assurance maladie-invalidité, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 5.L'arrêté royal du 4 septembre 1996 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Caisse auxiliaire d'Assurance maladie-invalidité et portant simplification de la carrière de certains agents de cet organisme est abrogé.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 16 octobre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1.Tableau. Section A. - Personnel administratif.
- Rang 16 : administrateur général.
- Rang 15 : administrateur général adjoint.
- Rang 13 : médecin en chef.
Grades rayés.
- Rang 13 : médecin-directeur.
- Rang 12 : conseiller adjoint-chef de service.
- Rang 11 : inspecteur principal.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 octobre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN