Texte 1997022779

24 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
25-10-1997
Numéro
1997022779
Page
28447
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-10-24/31
Entrée en vigueur / Effet
25-10-1997
Texte modifié
1992025316
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. Le Ministre peut, sur avis de l'Institut, refuser totalement ou partiellement, suspendre, retirer ou limiter dans le temps, l'agrément visé au § 1er du présent article, ainsi que limiter, suspendre ou interdire l'usage des locaux, emplacements ou installations de l'établissement.

En outre, le Ministre peut, sur avis de l'Institut, subordonner le maintien ou l'octroi d'un agrément, à des conditions particulières qui peuvent comporter notamment un contrôle vétérinaire renforcé sur l'établissement.

Le Ministre peut appliquer les dispositions de ce paragraphe à chaque établissement de l'exploitant. ";

l'alinéa 1er du § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque l'Institut estime qu'il existe des motifs pour appliquer les dispositions du § 2, il fait connaître à l'intéressé les motifs invoqués ainsi que les mesures envisagées. ";

le § 4 est remplacé par la dispositions suivante :

" § 4. La décision motivée du Ministre est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, par exploit d'huissier ou par remise contre accusé de réception. ".

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1997, sont apportées les modifications suivantes :

la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante :

" Les dispositions de l'article 3, §§ 2, 3 et 4, peuvent être appliquées dans les cas suivants : ";

l'article est complété comme suit :

" 9° une infraction est constatée aux dispositions de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ou de ses arrêtés d'exécution. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

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