Texte 1997022759

23 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal prorogeant le calendrier visé à l'article 196, § 4, deuxième alinéa, et à l'article 198, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
25-3-1997
Numéro
1997022759
Page
6999
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-23/59
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le calendrier, repris à l'article 196, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est prorogé d'un an dans la première phase. Ce calendrier est, dès lors, le suivant :

1)pour la première clef de répartition :

- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 90 %;

- pour les années 1998 et 1999 : 80 %;

- pour les années à partir de 2000 : 70 %.

2)pour la deuxième clef de répartition :

- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 10 %;

- pour les années 1998 et 1999 : 20 %;

- pour les années à partir de 2000 : 30 %.

Art. 2.Le calendrier, repris à l'art. 198, §§ 2 et 3 de la loi précitée est prorogé d'un an dans la première phase.

Le calendrier d'application à la partie du boni qu'un organisme assureur qui clôture un exercice en boni, acquiert en droit, est dès lors le suivant :

- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 15 %;

- pour les années 1998 et 1999 : 20 %;

- pour les années à partir de 2000 : 25%.

Le calendrier d'application à la partie du déficit qu'un organisme assureur qui clôture un exercice en déficit, acquiert, est dès lors le suivant :

- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 85 %;

- pour les années 1998 et 1999 : 80 %;

- pour les années à partir de 2000 : 75 %.

Le calendrier d'application à la partie du déficit qu'un organisme assureur qui clôture un exercice en déficit, doit couvrir, est dès lors le suivant :

- pour les années 1995, 1996 et 1997: 15 %;

- pour les années 1998 et 1999 : 20 %;

- pour les années à partir de 2000 : 25 %.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires Sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.