Lex Iterata

Texte 1997022759

23 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal prorogeant le calendrier visé à l'article 196, § 4, deuxième alinéa, et à l'article 198, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
25-3-1997
Numéro
1997022759
Page
6999
PDF
version originale
Dossier numéro
1996-12-23/59
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le calendrier, repris à l'article 196, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est prorogé d'un an dans la première phase. Ce calendrier est, dès lors, le suivant :

1)pour la première clef de répartition :

- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 90 %;

- pour les années 1998 et 1999 : 80 %;

- pour les années à partir de 2000 : 70 %.

2)pour la deuxième clef de répartition :

- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 10 %;

- pour les années 1998 et 1999 : 20 %;

- pour les années à partir de 2000 : 30 %.

Art. 2.Le calendrier, repris à l'art. 198, §§ 2 et 3 de la loi précitée est prorogé d'un an dans la première phase.

Le calendrier d'application à la partie du boni qu'un organisme assureur qui clôture un exercice en boni, acquiert en droit, est dès lors le suivant :

- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 15 %;

- pour les années 1998 et 1999 : 20 %;

- pour les années à partir de 2000 : 25%.

Le calendrier d'application à la partie du déficit qu'un organisme assureur qui clôture un exercice en déficit, acquiert, est dès lors le suivant :

- pour les années 1995, 1996 et 1997 : 85 %;

- pour les années 1998 et 1999 : 80 %;

- pour les années à partir de 2000 : 75 %.

Le calendrier d'application à la partie du déficit qu'un organisme assureur qui clôture un exercice en déficit, doit couvrir, est dès lors le suivant :

- pour les années 1995, 1996 et 1997: 15 %;

- pour les années 1998 et 1999 : 20 %;

- pour les années à partir de 2000 : 25 %.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires Sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN