Texte 1997022742
Article 1er.Dans l'article 8, § 1er de l'arrêté royal du 19 août 1991 fixant les conditions dans lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994, 28 mars 1995, 14 septembre 1995 et 23 septembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " cent quatre-vingt-trois millions de francs " sont remplacés par les mots " deux cent six millions de francs ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " cent quinze millions de francs " sont remplacés par les mots " cent trente millions de francs ".
Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994, 28 mars 1995, 14 septembre 1995 et 23 septembre 1996, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. Les conventions visées dans le présent arrêté sont prorogées pour la période du 1er juillet 1996 jusqu'au 31 décembre 1996.
Le montant de l'intervention forfaitaire pendant la durée des prorogations visées au présent paragraphe est égal à 50 pourcent du montant annuel de l'intervention forfaitaire visé à l'article 7 du présent arrêté.
Les associations non hospitalières et les hôpitaux s'engagent à enregistrer leurs activités de la façon décrite dans la convention pendant la période de la prorogation déterminée dans cette convention. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1996.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN