Texte 1997022738
Article 1er.Le Chapitre II, de l'annexe I, de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, est complété par un point, rédigé comme suit :
" 9. Sur l'emballage de la viande fraîche, il faut également indiquer, en plus de l'apposition de la marque de salubrité ou d'identification de l'établissement et, le cas échéant, la date de congélation ou de surgélation, l'origine de la viande qui se trouve dans l'emballage. A cet effet sont apposés les mots " origine de la viande : ", suivis par le nom ou l'abréviation courante du pays de l'abattoir d'origine ainsi que son numéro d'agrément, étant entendu toutefois, que cette mention n'est pas présentée sous la forme d'une marque de salubrité ou d'identification. ".
Art. 2.La disposition de l'article 1er n'est pas d'application aux emballages qui ont été réalisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 octobre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA