Texte 1997022733

6 DECEMBRE 1996. - Arrêté ministériel déterminant le modèle des formules d'introduction des demandes de réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et des demandes de révision des indemnités acquises.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
7-2-1997
Numéro
1997022733
Page
2370
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-06/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les demandes de réparation et les demandes de révision doivent être introduites auprès du Fonds des maladies professionnelles au moyen de la formule blanche qui se compose d'un volet administratif (501) et d'un volet médical (503) et dont le modèle est déterminé à l'annexe 1 du présent arrêté.

Par dérogation à ce qui est prévu à l'alinéa premier :

- les demandes de remboursement de prestations pour soins de santé reprises dans l'arrêté royal du 28 juin 1983 établissant une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé en matière d'assurance maladies professionnelles, doivent être introduites auprès du Fonds des maladies professionnelles au moyen de la formule jaune qui se compose d'un volet administratif (511) et d'un volet médical (513) et dont le modèle est déterminé à l'annexe 2 du présent arrêté;

- les demandes d'écartement temporaire du risque professionnel en raison d'une grossesse doivent être introduites auprès du Fonds des maladies professionnelles au moyen de la formule rose qui se compose d'un volet administratif (521) et d'un volet médical (523) et dont le modèle est déterminé à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 6 décembre 1996.

Mme M. DE GALAN

Annexe.

Art. N1.6. DEZEMBER 1996. Ministerialerlass zur Feststellung des Vordrucks der Formulare zum Zinreichen der Entschdigungsantragen für eine Berufskrankheit und der Revisionsantragen der bereits gewahrten Erstattungen.

(Texte allemand non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 07-02-1997, p. 2370).

Art. N2.Fonds des maladies professionnelles. 501F.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-02-1997, p. 2380 - 2384).

Fonds des maladies professionnelles. 503F.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-02-1997, p. 2385 - 2388).

Fonds des maladies professionnelles. 511F.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-02-1997, p. 2402 - 2403).

Fonds des maladies professionnelles. 513F.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-02-1997, p. 2404 - 2405).

Fonds des maladies professionnelles. 521F.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-02-1997, p. 2416 - 2419).

Fonds des maladies professionnelles. 523F.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-02-1997, p. 2420 - 2421).

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