Texte 1997022723
Article 1er.L'article 225, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par l'alinéa suivant :
" La condition de cohabitation n'est pas requise pendant la période au cours de laquelle le titulaire visé au § 1er, 1° à 4°, est hospitalisé ou hébergé dans une institution ou un service visé à l'article 34, 11° et 18°, de la loi coordonnée, détenu en prison ou interné dans un établissement de défense sociale, sans préjudice des autres conditions à remplir pour la reconnaissance de la qualité de travailleur ayant personne à charge ".
Art. 2.L'article 233 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 233. Le titulaire qui n'a pas de personne à charge et qui est détenu en prison ou interné dans un établissement de défense sociale, a droit à une indemnité réduite de moitié ".
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN