Texte 1997022721

25 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-1997 et mise à jour au 26-10-1999)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-10-1997
Numéro
1997022721
Page
29030
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-09-25/41
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1997
Texte modifié
1995022325
belgiquelex

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, sont répartis comme suit :

Personnel administratif :

1 des 4 emplois de conseiller est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B;

1 des 2 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;

7 des 20 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;

l'emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L;

1 des 2 emplois d'assistant social principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F;

l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B;

6 des 23 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;

(6 des 30 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F;

8 des 30 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H;

2 des 30 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I;) <AM 1999-10-01/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-1999>

(1 des 4 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 C;

1 des 4 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 D;

1 des 4 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.) <AM 1999-10-01/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-1999>

Personnel de maîtrise, de métier et de service :

1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste (est rémunéré) par l'échelle de traitement 30 J; <AM 1999-10-01/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-1999>

1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30 G.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3.Un emploi de chef administratif rémunéré selon l'échelle de traitement 22 B, créé en substitution de poste de travail de contractuels et repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, ne peut être pourvus qu'au départ du contractuel concerné

Art. 4.L'arrêté ministériel du 30 juin 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant le cadre organique de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer.

Bruxelles, le 25 septembre 1997.

Mme M. DE GALAN

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.