Texte 1997022721
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, sont répartis comme suit :
Personnel administratif :
1 des 4 emplois de conseiller est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B;
1 des 2 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;
7 des 20 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;
l'emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L;
1 des 2 emplois d'assistant social principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F;
l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B;
6 des 23 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;
(6 des 30 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F;
8 des 30 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H;
2 des 30 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I;) <AM 1999-10-01/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-1999>
(1 des 4 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 C;
1 des 4 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 D;
1 des 4 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.) <AM 1999-10-01/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-1999>
Personnel de maîtrise, de métier et de service :
1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste (est rémunéré) par l'échelle de traitement 30 J; <AM 1999-10-01/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-1999>
1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30 G.
Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.
Art. 3.Un emploi de chef administratif rémunéré selon l'échelle de traitement 22 B, créé en substitution de poste de travail de contractuels et repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, ne peut être pourvus qu'au départ du contractuel concerné
Art. 4.L'arrêté ministériel du 30 juin 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant le cadre organique de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer.
Bruxelles, le 25 septembre 1997.
Mme M. DE GALAN