Texte 1997022709
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, sont répartis comme suit :
Personnel administratif :
- 1 des 3 emplois de conseiller est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B;
- 1 des 3 emplois de conseiller adjoint est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;
- 1 des 3 emplois d'inspecteur financier-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B;
- 4 des 11 emplois d'inspecteur financier sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;
- l'emploi de traducteur-réviseur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;
- 1 des 2 emplois d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement :
[ 29 889,97 - 42 472,41
3.1 x 662,20
8.2 x 1 324,48
(Cl. 24 a. - N1 - GB)]
<AM 2001-12-04/51, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
- 1 des deux emplois d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement 10 E;
- l'emploi de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 I;
- 1 des 2 emplois de contrôleur financier principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 J;
- 1 des 2 emplois de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B;
- 1 des 3 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B;
(- 1 des 5 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 F;
- 1 des 5 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 H;
- 1 des 5 emplois de commis peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30 I;
- l'emplois d'agent administratif peut être rémunéré par l'échelle de traitement 42 C, 42 D ou 42 E.) <AM 1999-06-14/43, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-10-1999>
(...) <AM 1999-06-14/43, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-10-1999>
Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 30 juin 1995, pris en exécution de l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant le cadre organique de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Bruxelles, le 24 septembre 1997.
Mme M. DE GALAN