Texte 1997022696

22 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
8-11-1997
Numéro
1997022696
Page
30006
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-10-22/32
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes :

au Chapitre Ier :

a)insérer les spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 08-11-1997, p. 30007). ";

b)modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 08-11-1997, p. 30008). ";

au Chapitre III, insérer les spécialités suivantes :

a)sous A-1) :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 08-11-1997, p. 30008). ";

b)sous A-2) :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 08-11-1997, p. 30008). ";

au Chapitre IV-B) :

a)au § 33, modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 08-11-1997, p. 30009). ";

b)au § 112, insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 08-11-1997, p. 30009). ";

c)au § 124, insérer la spécialité suivante :

" (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 08-11-1997, p. 30009). ";

d)au § 124, ajouter une note en bas de page renvoyant à la spécialité Esmeron Organon Teknika, libellée comme suit :

" Conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par amp.. ";

e)aux §§ 31 et 114, remplacer l'indication " ulcères de décubitus aigus " par " ulcères de décubitus ";

f)remplacer les § 42, 2° et § 64, 2° par :

" 2° La spécialité suivante est remboursée en catégorie B s'il est démontré qu'elle a été utilisée pour le traitement de patients adultes HIV négatifs :

- atteints d'une hépatite B chronique démontrée par la présence de l'antigène HBe depuis plus de 6 mois ou de marqueurs de la réplication virale, tels que l'HBV-ADN ou l'ADN polymérase et par biopsie hépatique. Cette biopsie n'est toutefois pas exigée s'il s'agit d'un patient hémophile ou sous anti-coagulant.

Dans ce cas, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation, dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois.

Cette autorisation peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de 12 mois en cas de récidives documentées comme prévu ci-avant;

- atteints d'une hépatite C chronique persistante avec des transaminases augmentées depuis 6 mois minimum, démontrée par la présence de l'anticorps anti-virus C et par biopsie hépatique. Cette biopsie n'est toutefois pas exigée s'il s'agit d'un patient hémophile ou sous anti-coagulant ou atteint de cryoglobulinémie.

Dans ce cas, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation, dont le modèle est fixé sous b de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 6 mois.

Cette autorisation peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de 12 mois en cas de réponse favorable. ";

g)compléter le § 44, b) comme suit :

" - bénéficiaires grabataires séjournant en IMP atteints d'infections à bactéries résistantes, démontrées par un anti-biogramme.

Le médecin-conseil se base à cet effet sur un rapport du médecin traitant fixant notamment la période et la posologie à respecter.

Cette autorisation est limitée à la fois par la période et la posologie justifiées. ";

h)au § 84, insérer les numéros de nomenclatures suivants :

" 229596-229600, 229611-229622, 230473-230484 ";

i)au § 104, insérer les numéros de nomenclatures suivants :

" 229596-229600, 229611-229622 ";

j)au § 120, point 1), 3ème tiret, insérer le produit métoprolol;

au Chapitre IV-bis, sous 2 :

a)remplacer le point 5° par :

" La préparation suivante peut être remboursée s'il ressort du rapport du médecin traitant qu'elle est indispensable au traitement d'une porphyrie intermittente aiguë ou d'un protoporphyrie érythropoiétique. ";

b)ajouter un point 17°, rédigé comme suit :

" 17° La spécialité reprise ci-après ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie A que si elle est utilisée dans le traitement de :

- l'hypersexualité chez l'homme; dans ce cas, la demande comprendra un rapport établi conjointement par un médecin spécialiste en psychiatrie et un médecin spécialiste en médecine interne, rapport dans lequel, en se basant entre autres sur un bilan de la fonction gonadique, l'utilisation de ce produit est motivée;

- traitement hormonal du cancer avancé ou inopérable de la prostate.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 08-11-1997, p. 30010). ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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