Texte 1997022694

11 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale - Santé Publique et Environnement
Publication
30-9-1997
Numéro
1997022694
Page
25711
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-09-11/30
Entrée en vigueur / Effet
30-09-1997
Texte modifié
1995022148
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, est complété par la disposition suivante :

" Lorsqu'une institution atteint un nombre suffisant de patients classés dans les catégories de dépendance B ou C pour pouvoir bénéficier du forfait C ou du forfait C+, elle peut introduire une demande en ce sens auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, par lettre recommandée à la poste, sur un document fourni par ce service aux institutions. Dans ce cas, le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé précité prescrit au Collège national des médecins-conseils, institué par l'article 120 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, d'effectuer une enquête sur place, en application de l'article 120, 3°, du même arrêté. Si cette enquête révèle que les dispositions qui précèdent sont bien respectées et si le Service des soins de santé précité constate que l'institution satisfait aux normes fixées à l'article 2, §§ 2, 3 et 5, l'institution peut facturer le forfait C ou le forfait C+, au plus tôt à partir de la date d'introduction de la demande susvisée, et jusqu'au terme de la période pour laquelle elle avait reçu l'autorisation de facturer les autres forfaits, en application de l'article 2, § 13, ou de l'article 4. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 septembre 1997.

Mme M. DE GALAN

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