Texte 1997022692
Article 1er.L'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, tel que remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Est considéré comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens de la loi, celui qui séjourne habituellement et en permanence sur le territoire du Royaume, même s'il ne dispose pas d'un logement ou s'il n'est pas inscrit dans les registres de la population visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité; et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. ".
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 septembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS