Texte 1997022689

15 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
17-10-1997
Numéro
1997022689
Page
27514
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-09-15/34
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1997022160
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation, sont apportées les modifications suivantes :

1. à l'alinéa 2, les termes " 150 " et " titulaires " sont remplacés respectivement par les termes " 160 " et " bénéficiaires ";

2. entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est ajouté un alinéa 3 ainsi rédigé :

" L'intervention de l'assurance n'est réduite que de 160 F par jour à partir du 91ème jour d'hospitalisation dans un hôpital général et à partir du 366ème jour d'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique, visé à l'article 3 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, pour les titulaires qui soit ont des personnes à charge pour l'assurance soins de santé soit sont tenus de payer une pension alimentaire par décision judiciaire ou par acte notarié, ainsi que pour les personnes à leur charge. ";

3. à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le point a) est remplacé par la disposition suivante :

" a) de 450 F par jour s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance, d'un enfant ayant la qualité de personne à charge pour l'assurance soins de santé ainsi que des titulaires qui soit ont des personnes à charge pour l'assurance soins de santé soit sont tenus de payer une pension alimentaire par décision judiciaire ou par acte notarié, ainsi que de leurs personnes à charge; ".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

la première phrase est complétée par les termes " ainsi que leurs personnes à charge ";

les alinéas suivants sont ajoutés :

" La période de douze mois susvisée n'est pas interrompue par une période d'incapacité de travail au sens des articles 87 et 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités précitée ou par une reprise de travail de quatorze jours au maximum.

Le droit à la réduction du montant restant à charge du bénéficiaire, tel qu'il résulte de l'article 1er, alinéa 2 et alinéa 4, a), s'ouvre le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel le titulaire se trouve dans une situation mentionnée dans le présent article et court jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit. Le droit susvisé est prolongé jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit une année de droit lorsque, le titulaire entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année de droit en cours, s'est trouvé dans la situation mentionnée dans le présent article. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1997.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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