Texte 1997022688
Article 1er.A la liste des spécialités remboursables sur avis du médecin-conseil, Chapitre IV B, de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, est ajouté le § 140 suivant :
" La spécialité suivante ne peut faire l'objet d'un remboursement que si elle est utilisée dans un cas de bronchite chronique, caractérisé par une toux productive, présente pendant au moins trois mois par an, depuis au moins deux ans, et ce, en l'absence d'une autre maladie respiratoire spécifique.
Le remboursement peut être accordé sans que le médecin-conseil doive l'autoriser pour autant que le médecin traitant ait indiqué sur l'ordonnance " tiers payant applicable ".
Dans ce cas, le médecin traitant doit tenir à la disposition du médecin-conseil de l'organisme assureur, les éléments prouvant que le patient se trouvait dans la situation susvisée au moment de la prescription.
Dans ces conditions, le pharmacien est habilité à appliquer le tiers payant.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 20-09-1997, p. 24503). ".
Art. 2.A l'annexe II, Titre VI du même arrêté, est ajouté : " VI. 6. Médicaments oraux utilisés dans le traitement de la bronchite chronique. ".
Dans le titre VI. 6., il est ajouté un point 1 libellé comme suit : " 1. Synergique du système glutathion. - Critère C-27. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN