Texte 1997022683

8 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et services hospitaliers, les conditions et règles de fixation de prix de journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
4-10-1997
Numéro
1997022683
Page
26195
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-09-08/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1986025263
belgiquelex

Article 1er.Après l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, il est inséré un article 46ter, libellé comme suit :

" Art. 46ter. § 1er. S'il est constaté pendant un exercice déterminé, après application de l'article 46bis du présent arrêté, qu'un nombre D.J.P. supérieur à 5 % du nombre total de journées d'hospitalisation, tel que défini au point 5 de l'annexe 4 de présent arrêté, est fixé conformément aux dispositions de la susdite annexe 4, les Sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers, telles que fixées après application du susdit article 46bis, sont diminuées d'un montant correspondant à 2,5 % des susdites Sous-parties B1 et B2.

§ 2. En 1997, il est retenu provisoirement, pour l'application des dispositions du § 1er, les données traitées relatives à l'exercice 1995.

L'exercice 1997 terminé, 50 % des adaptations calculées sur base des données relatives à l'exercice 1995 seront remplacées par 50 % des adaptations calculées sur la base des données 1997.

A partir de 1998, les adaptations calculées en application du § 1er, sur base des données traitées des derniers exercices connus ne feront plus l'objet de révision. Si le plus ancien des deux derniers exercices connus est éloigné de plus de trois ans de l'année pendant laquelle les adaptations précitées sont calculées, les données de l'exercice compris dans la période précitée de trois ans sont alors retenues. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 8 septembre 1997.

Mme M. DE GALAN

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