Texte 1997022647

8 AOUT 1997. - Arrêté royal portant exécution de l'article 69, § 4, alinéas 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
10-9-1997
Numéro
1997022647
Page
23348
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-08-08/59
Entrée en vigueur / Effet
10-09-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'intervention qui est visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est, pour le troisième trimestre 1997, réduite du pourcentage (P) qui est défini pour chaque institution conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1996 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi. Si ce pourcentage (P) est supérieur à 100, il est automatiquement réduit à 100.

Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus petit que 50 ou non.

Art. 2.Si la somme des budgets individuels (B) par institution, tels qu'ils ont été définis conformément aux dispositions de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1996 précité, dépasse le budget global des moyens financiers (GB) tel que défini dans l'arrêté royal du 16 décembre 1996, fixant, pour l'année 1997, le budget global des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la même loi, est réduite pour le troisième trimestre 1997 du pourcentage suivant (= Q) :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 10-09-1997, p. 23348).

Bj = le budget individuel de l'institution j, où j = 1 à n;

n = le nombre d'institutions.

Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au franc inférieur ou supérieur suivant que le nombre de centimes est plus petit que 50 ou non.

Art. 3.Les réductions prévues dans les articles 1er et 2 sont fixées par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour chaque institution.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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