Texte 1997022624

19 AOUT 1997. - Arrêté royal fixant les modalités d'engagement de chercheurs scientifiques au bénéfice d'établissements d'enseignement universitaire et d'établissements scientifiques fédéraux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1997 et mise à jour au 27-10-2015)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
29-8-1997
Numéro
1997022624
Page
22098
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-08-19/38
Entrée en vigueur / Effet
29-08-1997
Texte modifié
198980062219920292461996021148
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

a)[1 Institution : les établissements d'enseignement universitaire et les établissements scientifiques fédéraux, bénéficiaires des chercheurs soit :

chacune des institutions suivantes, qui sont appelés "institutions du premier groupe" :

1)" Université Catholique de Louvain ";

2)" Université Libre de Bruxelles ";

3)" Université de Liège ";

4)" Université de Mons ";

5)" Université de Namur ";

6)" Université Saint-Louis - Bruxelles ";

chacune des institutions suivantes lesquelles sont appelées "institutions du deuxième groupe" :

1)" Katholieke Universiteit Leuven ";

2)" Universiteit Gent ";

3)" Universiteit Antwerpen ";

4)" Vrije Universiteit Brussel ";

5)" Universiteit Hasselt ".

les établissements scientifiques fédéraux dont la liste est reprise à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux;]1

b)[1 Opérateur : les organismes bénéficiaires des subventions, soit :

les établissements scientifiques fédéraux, visés sub a), ou leurs groupements, chacun pour ce qui le concerne;

le Fonds national de la Recherche scientifique (en abrégé : le F.R.S. - FNRS) en ce qui concerne les institutions du premier groupe;

le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (en abrégé : le FWO) en ce qui concerne les institutions du deuxième groupe;]1

c)Coût salarial : le traitement proprement dit et les cotisations patronales de sécurité sociale y attachées s'il y a lieu. Cette notion recouvre également le montant du pécule de vacances et l'éventuelle allocation de fin d'année;

d)[1 Administration : le service public fédéral compétent pour la politique scientifique;]1

e)Ministre : le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;

f)Effectif du personnel : le nombre en équivalents temps plein de membres du personnel de l'opérateur soumis au paiement, en tout ou en partie, des cotisations de sécurité sociale, compte non tenu :

- en ce qui concerne le [1 F.R.S. - FNRS]1. et le [1 FWO]1., du personnel engagé dans le cadre de la convention intervenue entre l'Etat et le Fonds national de la recherche scientifique le 14 décembre 1992, concernant une action d'impulsion à la recherche fondamentale;

- en ce qui concerne les établissements scientifiques [1 ...]1 fédéraux, du personnel engagé dans le cadre du programme d'appui scientifique au renforcement du potentiel scientifique et technologique des établissements scientifiques fédéraux, approuvé par le Conseil des Ministres en séance du 17 décembre 1993;

- en ce qui concerne tous les opérateurs, du personnel engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 15 mai 1996 fixant les modalités d'engagement de chercheurs supplémentaires dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi;

g)[1 Chercheur supplémentaire : toute personne qui répond à l'ensemble des conditions suivantes :

il est engagé par l'opérateur à la recherche scientifique, soit dans une fonction temporaire dans les trois années qui suivent l'obtention du titre de doctorat, soit dans le cadre d'un projet scientifique spécifique pour lequel un diplôme de master est exigé, pour autant que, dans les deux années qui précèdent le premier recrutement dans le cadre du présent arrêté, il n'était pas encore lié à l'opérateur en tant qu'employé;

il peut être engagé sous contrat par l'opérateur;

son engagement entraîne que le volume ETP pour les chercheurs scientifiques, respectivement, de l'ensemble des établissements scientifiques fédéraux, du FWO ainsi que du F.R.S.-FNRS, reste au moins stable au cours de l'année académique pour laquelle ces subventions ont été accordées par rapport au volume ETP de l'année académique qui précède.]1

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(1AR 2015-10-08/12, art. 1, 002; En vigueur : 28-10-2015)

Art. 2.§ 1er. Aux conditions fixées par le présent arrêté et dans les limites des crédits budgétaires inscrits à cet effet dans la loi contenant le budget général des dépenses de l'Etat, le Ministre peut octroyer aux opérateurs des subventions en vue de permettre l'engagement de chercheurs supplémentaires au bénéfice des institutions pour lesquelles les opérateurs sont compétents.

§ 2. Le montant de la subvention couvre exclusivement le coût salarial résultant de l'engagement desdits chercheurs supplémentaires.

Chapitre 2.- De la répartition des subventions.

Art. 3.Dans la proportion [1 ...]1 de 10 % du crédit budgétaire concerné, les subventions mentionnées à l'article 2 sont destinées aux établissements scientifiques et culturels fédéraux mentionnés à l'article 1er, sur base des demandes introduites par ceux-ci.

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(1AR 2015-10-08/12, art. 2, 002; En vigueur : 28-10-2015)

Art. 4.Le solde des crédits budgétaires, après déduction des 10 % mentionnés à l'article 3, est réparti de la manière suivante :

a)% au bénéfice des institutions du premier groupe au sens du présent texte;

b)% au bénéfice des institutions du deuxième groupe au sens du présent texte.

Art. 5.[1 § 1er. Les crédits budgétaires visés à l'article 4, a), sont répartis par le F.R.S.-FNRS entre les établissements du premier groupe tel que visé à l'article 1, a), 1°, du présent arrêté.

Les crédits budgétaires visés à l'article 4, b), sont répartis par le FWO entre les établissements du second groupe tel que visé à l'article 1er, a), 2°, du présent arrêté.

§ 2. Lors de la répartition, visée au paragraphe 1er, les opérateurs tiennent compte de :

la qualité des candidats, à savoir leur aptitude en matière de recherche, leur créativité, leur autonomie scientifique et le nombre et la qualité de leurs publications;

la qualité du projet proposé, à savoir son originalité, son caractère novateur et sa faisabilité.]1

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(1AR 2015-10-08/12, art. 3, 002; En vigueur : 28-10-2015)

Art. 6.Les missions confiées à l'opérateur sont, pour les institutions qui le concernent :

a)la réception et l'examen des projets introduits par celles-ci;

b)la sélection des projets qui seront proposés au Ministre;

c)la présentation au Ministre des projets retenus;

d)l'engagement, dans le cadre d'un contrat d'emploi, des chercheurs supplémentaires, sur base des dispositions de la décision du Ministre, visée à l'article 2;

e)la surveillance du respect, par les institutions bénéficiaires, des conditions fixées par le présent arrêté.

Chapitre 3.- Des modalités de liquidation et de contrôle.

Art. 7.§ 1er. Les opérateurs bénéficiant des dispositions du présent arrêté, ne pourront procéder à l'engagement de chercheurs préalablement à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel, visé à l'article 2 du présent arrêté, octroyant les subventions à l'opérateur.

Cet arrêté ministériel mentionne au minimum :

a)pour chaque institution bénéficiaire et par programme de recherche :

- le titre du programme de recherche;

- le nombre, en équivalents temps plein, de chercheurs supplémentaires dont l'engagement est autorisé au titre du présent arrêté, et leur coût salarial estimé;

b)le chiffre de l'effectif, en équivalent temps plein, du personnel de l'opérateur, soumis en tout ou partie, au paiement de cotisations de sécurité sociale, tel qu'il apparaît dans la déclaration à l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) pour le trimestre pénultième, précédant celui au cours duquel l'arrêté entre en vigueur;

c)le montant de la subvention accordée et la période couverte par celle-ci, ainsi que les fins auxquelles son octroi est destiné.

§ 2. Le Ministre y prescrit les conditions et les modalités de contrôle de l'utilisation de la subvention.

Art. 8.L'arrêté ministériel, visé à l'article 2 et accordant la subvention, porte effet pour une durée d'un an maximum. Il peut être prorogé pour des périodes de même durée.

Il peut être modifié à tout moment à l'initiative du Ministre ou à la demande de l'opérateur en vue de faire bénéficier celui-ci des dispositions législatives ou réglementaires fédérales relatives à la recherche scientifique.

Art. 9.§ 1er. Chaque année, avant le 30 juin, l'institution adresse, s'il y a lieu, à l'opérateur qui la concerne dans le cas des institutions des premier et deuxième groupes, une demande motivée de prolongation ou de modification des dispositions de l'arrêté ministériel.

§ 2. Chaque année, avant le 30 août, l'opérateur sollicite du Ministre la prolongation ou la modification des dispositions de l'arrêté ministériel le concernant.

Art. 10.Les subventions visées à l'article 2 font l'objet de liquidations trimestrielles par l'administration.

Art. 11.§ 1er. L'utilisation des subventions visées à l'article 2 est soumise au contrôle de l'administration.

§ 2. Chaque année, dans le courant du mois précédant celui de la date d'anniversaire de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel lui octroyant la subvention, de sa prolongation ou de son renouvellement, l'opérateur, pour les institutions qui le concernent, transmet à l'administration un rapport sur l'utilisation des subventions relatives à l'année civile écoulée.

§ 3. [1 Le rapport mentionné au paragraphe 2 devra démontrer que, en tenant compte des chercheurs supplémentaires engagés en exécution des dispositions du présent arrêté, l'effectif, en équivalents temps plein du personnel scientifique, respectivement, de l'ensemble des établissements fédéraux scientifiques, du F.R.S.-FNRS ainsi que du FWO est resté au moins stable entre le dernier jour du trimestre pénultième précédant la date d'entrée en vigueur dudit arrêté ministériel, de ses derniers renouvellement ou prolongation et le dernier jour du trimestre pénultième précédant celui au cours duquel est établi ledit rapport.

Il devra également ressortir du rapport mentionné au paragraphe 2, conformément à l'article 2, § 2, de la loi créant un programme de mise à disposition de chercheurs scientifiques au bénéfice des établissements d'enseignement universitaire et des établissements scientifiques fédéraux, que les subventions accordées sont utilisées à des fins de recherche telle que visée à l'article 6bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.]1

§ 4. Le Ministre peut fixer les autres normes minimales auxquelles ce rapport doit répondre, notamment en termes d'évaluation scientifique des projets des institutions bénéficiaires des dispositions du présent arrêté.

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(1AR 2015-10-08/12, art. 4, 002; En vigueur : 28-10-2015)

Art. 12.En cas de non respect des conditions auxquelles est soumis l'octroi des subventions visées par le présent arrêté, le Ministre peut décider la suspension du paiement de celles-ci ou la récupération, en tout ou en partie, des sommes déjà liquidées.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 13.Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, l'arrêté royal du 15 mai 1996 fixant les modalités d'engagement de chercheurs supplémentaires dans le cadre du plan pluriannuel pour l'emploi est abrogé.

Toutefois, en ce qui concerne les chercheurs ainsi que leurs remplacants éventuels, engagés dans le cadre de l'arrêté royal du 15 mai 1996 visé à l'alinéa précédent, les articles 3 à 5 de cet arrêté fixant la clé de répartition des crédits budgétaires demeurent d'application. Le présent arrêté est d'application en ce qui concerne les modalités de prorogation de leur contrat d'engagement.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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