Texte 1997022618

8 AOUT 1997. - Arrêté royal portant exécution de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
4-9-1997
Numéro
1997022618
Page
22767
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-08-08/53
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1997
Texte modifié
1975030704198100071319830222571969110303199002256519710727031967122103
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Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Restent d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions dérogatoires du présent arrêté :

l'arrêté royal du 7 mars 1975 portant exécution de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1973 améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation de la mère salariée qui cesse temporairement d'être assujettie à la sécurité sociale;

l'arrêté royal du 22 septembre 1980 modifié par les arrêtés royaux des 16 février 1981, 20 septembre 1984, 17 novembre 1988 et 4 décembre 1990 portant exécution des articles 152, 153 et 155 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

l'arrêté royal du 17 février 1981 modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 1984, 17 novembre 1988 et 4 décembre 1990 portant exécution des articles 33 et 34 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social;

l'article 6 de l'arrêté royal du 29 avril 1981 modifié par les arrêtés royaux des 11 février 1982 et 18 novembre 1992 portant exécution des articles 10 et 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

l'arrêté royal du 14 octobre 1983, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1987 et 14 novembre 1991, portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 7 mars 1975.

Art. 2.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 7 mars 1975 portant exécution de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1973 améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation de la mère salariée qui cesse temporairement d'être assujettie à la sécurité sociale, les mots " de la mère salariée qui cesse temporairement d'être assujettie " sont remplacés par les mots " du parent salarié qui cesse temporairement d'être assujetti ".

Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots " de la mère salariée qui cesse temporairement d'être assujettie " sont remplacés par les mots " du parent salarié qui cesse temporairement d'être assujetti ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 29 avril 1981.

Art. 4.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 29 avril 1981, modifié par les arrêtés royaux des 11 février 1982 et 18 novembre 1992, portant exécution des articles 10 et 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les mots " ou de l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions " sont insérés entre les mots " du bien-être général " et " , sont autorisés ".

Chapitre 4.- Modification à l'arrêté royal du 14 octobre 1983.

Art. 5.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1991, est complété par les mots " ou de l'article 5, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ".

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

Art. 6.L'article 3, alinéa 6, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés modifié par l'arrêté royal du 21 mai 1991 est complété par les mots " et de l'article 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions dénommé ci-après " l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " ".

Art. 7.Dans l'article 3bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, les mots " et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990, " et " le travailleur salarié ".

Art. 8.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, les mots " ou de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et les mots " sans que la condition ".

Art. 9.A l'article 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 mars 1990, 4 décembre 1990 et 31 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " ou de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et les mots " , à la condition ";

dans le § 2, alinéa 1er, les mots " l'arrêté royal n° 50 ou de la loi du 20 juillet 1990 " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal n° 50, de la loi du 20 juillet 1990 ou de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ".

Art. 10.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " ou de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " pour les périodes déterminées ";

dans le § 2, les mots " ou de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " pour la période ";

dans le § 3, les mots " ou de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " pour la durée d'inactivité ";

dans le § 3bis, les mots " ou de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " pour la durée de la période ".

Art. 11.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, les mots " ou à l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990, " et " à condition que ";

le § 1er, alinéa 1er, est complété par les mots " ou à l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ".

Art. 12.Dans l'article 23, alinéa 4, du même arrêté, les mots " ou à l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " la rémunération ".

Art. 13.A l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " ou à l'article 5, § 7, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " obtiendrait ";

les mots " de la même loi " sont remplacés par les mots " de la loi du 20 juillet 1990 ou à l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ".

Art. 14.Dans l'article 32, § 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, les mots " ou à l'article 5, § 7, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " si cette occupation ".

Art. 15.Dans l'article 35, § 1er, alinéa 1er, phrase introductive, et littéra N., alinéa 2 du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, les mots " 20 juillet 1990 " sont remplacés par les mots " 20 juillet 1990 et aux articles 2 et 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ".

Art. 16.Dans l'article 36, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, phrase introductive, les mots " 20 juillet 1990 " sont remplacés par les mots " 20 juillet 1990 et aux articles 2 et 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ".

Art. 17.Dans l'article 39, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, les mots " et de l'article 5, § 5, alinéa 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " est considérée comme activité accessoire ".

Art. 18.A l'article 52, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 mai 1991 sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, les mots " et la pension de survie accordée en vertu de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 qui a été majorée du montant du supplément en application de l'article 7, § 1er, alinéa 5, ou qui a été calculée sur base d'une pension de retraite majorée du montant du supplément en application de l'article 5, § 6, du même arrêté " sont insérés entre les mots " en application de l'article 3, § 6 " et " ne peut non plus être cumulée ";

dans le § 5, les mots " ou à l'article 5, § 7, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " en vertu de ".

Art. 19.Dans l'article 52bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, les mots " ou l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " est diminué ".

Art. 20.Dans l'article 55, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 mai 1991, les mots " ou à l'article 7, § 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " qui sert de base au calcul ".

Art. 21.A l'article 57, alinéa 3, du même arrêté, en dernier lieu remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 21 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " du Fond national de retraite des ouvriers mineurs " sont remplacés par les mots " l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ";

les mots " et à l'article 5, § 6, ou à l'article 7, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " ont droit au ".

Art. 22.A l'article 64 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 octobre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots " et 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " il faut entendre par activité professionnelle ";

dans le § 3, alinéa 4, les mots " ou 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " peut ";

dans le § 4, alinéa 3, les mots " ou 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " est recalculée ".

Art. 23.L'article 64ter du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 octobre 1992, est complété par les mots " et l'article 5, §§ 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ".

Art. 24.A l'article 65 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 février 1970, 17 novembre 1980, 20 septembre 1984 et 4 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les alinéas 1er et 2, sont complétés par les mots " ou par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ";

dans le § 2, alinéa 5, les mots " et par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " à séjourner à l'étranger ".

Art. 25.Dans l'article 66, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 mars 1990 et 4 décembre 1990, les mots " ou par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " sont liquidés par l'Office national des Pensions ".

Art. 26.L'article 69, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 69. La pension n'est pas payée lorsque le travailleur visé à l'article 3, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 ou à l'article 5, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 omet ou refuse de faire valoir ses droits.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 5, alinéa 2, de la loi précitée ou de l'article 5, § 5, alinéas 2 et 3, de l'arrêté précité, le paiement peut être repris à titre d'avance avec effet rétroactif dès qu'une demande est introduite. ".

Art. 27.A l'article 74 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 3, B, alinéa 1er, les mots " ou de l'article 5, § 8, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " le demandeur obtient ";

le § 3, B, alinéa 2, est complété par les mots " ou à l'article 5, § 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ".

Chapitre 6.- Modifications à l'arrêté royal du 4 décembre 1990.

Art. 28.A l'article 3, de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " ou à l'article 5, § 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " est égal à ";

dans l'alinéa 1er, a), les mots " ou à l'article 5, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " peut obtenir ";

dans l'alinéa 1er, b), les mots " ou à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " du résultat obtenu ".

Art. 29.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots " ou de l'article 5, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " doit être introduite ";

dans le § 2, les mots :

a)" ou de l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " doit être introduite ";

b)" à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a), de cette même loi " sont remplacés par les mots " aux articles 3, § 1er, alinéa 1er, a), de la même loi et 5, § 1er, alinéa 1er, a) du même arrêté ";

dans le § 3, alinéa 1er, les mots " ou de l'article 5, § 7, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " doit être introduite ";

dans le § 3, alinéa 2 :

a)les mots " ou à l'article 5, § 7, du même arrêté " sont insérés entre les mots " ou la même loi " et " il est tenu compte ";

b)les mots " à l'article 3, § 7, précité. " sont remplacés par les mots " aux articles 3, § 7 ou 5, § 7 précités. ".

Art. 30.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. La demande d'octroi de la pension de survie au sens de l'article 4, § 1er, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1990 ou de l'article 7, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 doit être introduite par le conjoint survivant du travailleur salarié visé à l'article 3, § 6, de la même loi ou à l'article 5, § 6, du même arrêté, soit avant, soit simultanément à la demande des pensions de survie ou des prestations en tenant lieu auxquelles il peut prétendre en vertu d'un ou de plusieurs régimes visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a), de la même loi ou de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), du même arrêté. ";

dans le § 2, alinéa 1er, les mots :

a)" ou de l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont insérés entre les mots " 20 juillet 1990 " et " doit être introduite ";

b)" ou à l'article 5, § 7, du même arrêté " sont insérés entre les mots " de la même loi " et " soit avant ";

c)" à l'article 3, § 7, précité " sont remplacés par les mots " aux articles 3, § 7 ou 5, § 7, précités ";

dans le § 2, alinéa 2, les mots :

a)" ou à l'article 7, § 6, du même arrêté " sont insérés entre les mots " de la même loi, " et " il est tenu compte ";

b)" à l'article 3, § 7, précité " sont remplacés par les mots " aux articles 3, § 7 ou 5, § 7, précités ".

Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté royal du 3 novembre 1969.

Art. 31.L'intitulé de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est complété par les mots " , de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ".

Art. 32.L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, en dernier lieu modifié par l'arrêté royal du 4 décembre I 990, est remplacé comme suit :

" Article 1. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" l'arrêté royal n° 50 " : l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

" la loi du 20 juillet 1990 " : la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général;

" l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " : l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

" l'arrêté royal du 15 avril 1965 " : l'arrêté royal du 15 avril 1965 déterminant, pour le personnel navigant de l'aviation civile, les règles dérogatoires au régime de pension de retraite et de survie des employés;

" l'arrêté royal du 21 décembre 1967 " : l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

" employeur " : toute entreprise ayant pour objet principal le transport aérien commercial ou la construction, le contrôle ou la réparation d'avions et dont le siège principal d'exploitation est établi en Belgique;

" membre du personnel navigant " : tout membre du personnel navigant, y compris le pilote d'essai, lié par un contrat d'emploi à un employeur visé au 6°. ".

Art. 33.Dans l'article 3 les mots " à l'article 2, § 1er et § 2, 1° de la loi du 20 juillet 1990 " sont remplacés par les mots " aux articles 2, § 1er, 3, 4, §§ 1er et 4, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ".

Art. 34.Dans l'article 5, en dernier lieu modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, sont apportées en modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " article 3, § 1er, alinéa 1er, a et b, de la loi du 20 juillet 1990 " sont remplacés par les mots " article 5, § 1er, alinéa 1er, a) et b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ";

dans le § 1er, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, les mots " l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a, de la loi du 20 juillet 1990 " et les mots " l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a, et de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, b, de la loi précitée du 20 juillet 1990 " sont remplacés respectivement par les mots " l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " et par les mots " l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), et de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal précité du 23 décembre 1996 ";

dans le § 4, les mots " 20 juillet 1990, peuvent obtenir l'application de l'article 3, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 " sont remplacés par les mots " 20 juillet 1990 et par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, peuvent obtenir l'application de l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ";

dans le § 5, les mots " l'article 3, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 " sont remplacés par les mots " l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ".

Art. 35.A l'article 8, en dernier lieu modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " l'article 4, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 " sont remplacés par les mots " l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ";

dans le § 1er, alinéa 2, les mots " l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 " sont remplacés par les mots " l'article 7, §§ 1er, alinéa 3, et 7, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ";

dans le § 2, les mots " l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 " sont remplacés par les mots " l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal de 23 décembre 1996 ";

dans le § 3, les mots " l'article 4, § 1er, alinéa 8, de la loi du 20 juillet 1990 " sont remplacés par les mots " l'article 7, § 1er, alinéa 8, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ";

dans le § 3bis, alinéa 1er, les mots " l'article 4, § 1er, alinéa 10, de la loi du 20 juillet 1990 " sont remplacés par les mots " l'article 7, § 1er, alinéa 10, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ";

dans le § 3bis, alinéa 2, les mots " l'article 4, § 1er, alinéa 11, de la loi du 20 juillet 1990 " sont remplacés par les mots " l'article 7, § 1er, alinéa 11, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ";

dans le § 4, les mots " l'article 4, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 " sont remplacés par les mots " l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ";

dans le § 5, les mots " l'article 4, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 " sont remplacés par les mots " l'article 7, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ".

Art. 36.L'article 13 en dernier lieu modifiée par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, est complété par l'alinéa suivant :

" Pour le calcul des pensions en vertu de cet arrêté, qui prennent cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er juillet 1997 la réévaluation s'effectue conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996. ".

Art. 37.Dans l'article 14, alinéa 1er, b), en dernier lieu modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, les mots " L, M, N et O " sont remplacés par les mots " L, M, N, O, P et Q ".

Art. 38.A l'article 18, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " et par l'arrêté royal du .... " sont insérés après les mots " 11 avril 1973 ";

dans l'alinéa 2, les mots " et par l'arrêté royal du .... " sont insérés après les mots " 11 avril 1973 ";

dans l'alinéa 3, les mots " et par l'arrêté royal du .... " sont insérés après les mots " 11 avril 1973 ".

Chapitre 8.- Modifications de l'arrêté royal du 27 juillet 1971.

Art. 39.L'intitulé de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie, des travailleurs salariés, est complété par les mots " , de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ".

Art. 40.L'article 1er est remplacé par la dispositions suivante :

" Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" la loi du 3 avril 1962 " : la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et employés, modifiée par l'arrêté royal du 13 mars 1964, par les lois du 10 mars 1965 et 13 juin 1966 et par l'arrêté royal du 24 octobre 1967;

" l'arrêté n° 50 " : l'arrêté royal n°. 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

" la loi du 20 juillet 1990 " : la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général;

" l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " : l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

" l'arrêté royal du 21 décembre 1967 " : l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

" employeur " : toute entreprise dont le siège est établi en Belgique et qui occupe une ou plusieurs personnes visées au 7°;

" journaliste professionnel " : tout travailleur salarié au sens de l'arrêté royal n° 50 pour autant qu'il soit admis à porter le titre de journaliste professionnel ou, s'il s'agit de périodes d'occupation antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, qu'il réunisse les conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, de ladite loi. ".

Chapitre 9.- Dispositions finales.

Art. 41.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.

Art. 42.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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