Texte 1997022617

8 AOUT 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
19-11-1997
Numéro
1997022617
Page
30659
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-08-08/05
Entrée en vigueur / Effet
19-11-1997
Texte modifié
1967122103
belgiquelex

Article 1er.Le Chapitre II de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, est remplacé comme suit :

" Chapitre II. - Des modalités de demande, d'examen et de décision et des droits et obligations de l'Office national des Pensions et du demandeur. ".

" Section 1. - Dispositions générales. ".

" Art. 9. § 1er. Toute prestation prévue par la législation en matière de pension, à l'exception du pécule de vacances et de l'allocation de chauffage, doit faire l'objet d'une demande.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 et des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, la demande de pension de retraite peut être introduite au plus tôt, le premier jour du mois précédant d'une année la date de prise de cours choisie par le demandeur.

Quand le demandeur a atteint l'âge de soixante ans, la date d'introduction d'une demande dans le secteur public ou la date de l'événement qui justifie un examen d'office dans ce secteur, vaut comme date pour l'introduction d'une demande dans le régime des travailleurs salariés à la condition que cette dernière demande soit introduite auprès du bourgmestre de la commune ou l'intéressé a sa résidence principale ou soit déposée auprès de l'Office national des Pensions, dans un délai de six mois après la réception de la notification du secteur public.

§ 3. Le conjoint survivant qui est âgé de moins de quarante-cinq ans et qui ne remplit pas les conditions requises pour obtenir la pension de survie avant cet âge, peut introduire une demande de pension de survie à partir du premier jour du mois précédant d'une année celui au cours duquel il atteint l'âge de quarante-cinq ans. ".

" Art. 10. § 1er. Est toutefois examiné d'office, le droit à la pension de retraite de l'ouvrier mineur qui atteint l'âge de 60 ans et qui bénéficie d'une pension d'invalidité accordée conformément à la législation en matière de pension d'invalidité des ouvriers mineurs.

Toutefois, l'intéressé peut renoncer jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans au bénéfice de la pension de retraite accordée en exécution de l'alinéa précédent lorsque le montant de celle-ci est inférieur au montant de sa pension d'invalidité.

L'ancien ouvrier mineur, bénéficiaire d'une pension d'invalidité, qui désire obtenir le bénéfice de la pension de retraite à laquelle il a renoncé temporairement doit, à cet effet, introduire une demande dans la forme et les conditions visées au présent arrêté.

§ 2. Est également examiné d'office, le droit à la pension de retraite de l'ancien ouvrier mineur de l'industrie charbonnière, qui est licencié à la suite de la cessation définitive, de la réduction ou de la modification de l'activité des charbonnages et dont le droit à l'allocation d'attente prend fin parce qu'il a atteint l'âge de soixante ans et qu'il justifie la qualité d'ouvrier mineur de la surface durant au moins trente ans ou parce qu'il justifie la qualité d'ouvrier mineur du fond durant au moins vingt-cinq ans.

§ 3. Est également examiné d'office le droit à la pension de retraite du travailleur qui, ayant atteint la limite d'âge prévue par la réglementation, perd le droit aux prestations de chômage ou de maladie et d'invalidité pour autant qu'aucune demande valable n'ait été introduite au plus tard dans le mois au cours duquel cet âge est atteint.

§ 4. Le droit à la pension de survie est examiné d'office :

si le conjoint décédé bénéficiait effectivement à son décès d'une pension de retraite de travailleur salarié, avait antérieurement bénéficié effectivement d'une telle pension, avait renoncé au paiement de celle-ci ou n'avait pas obtenu son paiement afin de permettre à l'autre conjoint d'obtenir la pension de retraite calculée au taux de 75 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires;

si, au moment du décès du conjoint :

a)aucune décision définitive n'avait encore été notifiée concernant le droit à la pension de retraite, suite à l'introduction d'une demande ou suite à l'examen d'office;

b)une décision concernant le droit à la pension de retraite était notifiée et que le décès est survenu entre la date de notification de la décision et la date de prise de cours de la pension de retraite.

Sans préjudice des dispositions de l'article 16, § 1er, alinéa 2, et de l'article 17 de l'arrêté royal n° 50, la pension de survie qui est accordée d'office conformément à l'alinéa précédent, prend cours :

a)le premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé, dans les cas visés au 2°, a), si le décès est survenu avant la date de prise de cours de sa pension de retraite et dans ceux visés au 2°, b);

b)le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il est décédé, dans les autres cas.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas lorsque les conjoints étaient séparés de corps ou de fait et que le conjoint survivant n'avait pas introduit une demande tendant à obtenir une partie de la pension de retraite de l'autre conjoint, sauf dans les cas où son droit à cette partie a été examiné d'office.

Si le droit à la pension de survie est examiné d'office en application de l'alinéa 1er et que le conjoint survivant remplit les conditions d'âge visées, selon le cas, à l'article 2, § 1er ou 2, 1°, de la loi du 20 juillet 1990 et aux articles 2, § 1er ou 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, dans les douze mois qui suivent le décès de son conjoint, son droit à la pension de retraite est également examiné d'office.

L'intéressé peut renoncer au bénéfice de la pension de retraite accordée d'office en application du précédent alinéa. Pour obtenir à nouveau ce bénéfice à une date ultérieure, il doit introduire une demande dans la forme et les conditions visées au présent arrêté. ".

" Art. 11. La demande introduite avant le délai visé à l'article 9, § 2 ou 3, est néanmoins recevable si l'Office national des Pensions n'a pas notifié son irrecevabilité avant la prise de cours du délai précité. ".

" Section 2. - Demande introduite auprès de la commune. ".

" Art. 12. La demande est reçue par le bourgmestre de la commune dans laquelle le demandeur a sa résidence principale.

Le bourgmestre peut désigner un fonctionnaire de l'administration communale qu'il délègue pour recevoir ces demandes. ".

" Art. 13. L'autorité compétente est tenue de recevoir les demandes de pension au moins une fois par semaine, un jour spécialement désigné à cet effet.

Un avis est affiché d'une façon apparente et permanente à l'endroit réservé aux publications officielles.

Il indique le local ainsi que les jours et heures auxquels les demandeurs peuvent se présenter. ".

" Art. 14. Le demandeur est tenu de se présenter personnellement chez l'autorité compétente et d'être en possession de sa carte d'identité.

Il peut toutefois se faire représenter par une personne spécialement mandatée à cet effet. Cette personne doit être majeure et être en possession de la carte d'identité du demandeur ainsi que de sa propre carte d'identité et d'une procuration jointe à la demande.

Le jour même où le demandeur ou son mandataire se présente en vue d'introduire une demande de pension, l'autorité compétente l'inscrit dans le registre fourni par l'Office national des Pensions. Ce registre doit être tenu par ordre chronologique, sans blanc, ni rature, ni transport en marge.

L'autorité compétente peut, à sa demande et si les nécessités locales le requièrent, être autorisée par l'office national à tenir deux ou plusieurs registres d'inscription des demandes à condition de signaler à cet office national les lieux, jours et heures d'utilisation du ou des registres supplémentaires.

Le demandeur ou son mandataire signe le registre dans la case réservée à cette fin. S'il ne sait pas signer, il appose une croix. ".

" Art. 15. L'autorité compétente établit la demande sur un formulaire dont le modèle est déterminé par l'Office national des Pensions et qui est mis à sa disposition.

Elle mentionne sur la demande le numéro d'identification du demandeur au Registre national des personnes physiques. Si le demandeur est marié, l'autorité mentionne également le numéro d'identification du conjoint. Au cas où le demandeur est veuf, veuve ou divorcé d'un ou de plusieurs conjoints, l'autorité mentionne également le numéro d'identification de ce ou de ces conjoints.

Elle mentionne que les renseignements relatifs à l'identité et à l'état civil du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint sont exacts, que toutes les questions figurant sur le formulaire requis ont été posées et que les réponses ont été adéquatement reproduites.

Elle fait signer la demande par le demandeur ou son mandataire qui certifie ainsi que les renseignements fournis sont sincères et complets. Si le demandeur ou son mandataire ne sait pas signer, il appose une croix.

Elle atteste que toutes les formalités prescrites ont été remplies.

L'autorité est tenue de joindre à la demande tous les documents que l'intéressé veut produire à l'appui de celle-ci. ".

" Art. 16. L'autorité compétente remet au demandeur ou à son mandataire un accusé de réception portant la date à laquelle il s'est présenté en vue d'introduire la demande.

L'accusé de réception, le formulaire de demande et l'inscription dans le registre visé à l'article 14, doivent porter la même date.

Seule l'inscription dans le registre constitue la preuve de la date d'introduction de la demande.

En aucun cas l'autorité ne peut refuser de recevoir une demande.

Elle ne peut remettre le formulaire visé à l'article 15 au demandeur, à son mandataire ou à une tierce personne, ni avant ni après l'accomplissement des formalités d'introduction de la demande. ".

" Art. 17. L'autorité compétente transmet la demande au siège central de l'Office national des Pensions dans les cinq jours de la réception.

Toutes les demandes qui font partie d'un même envoi sont reprises sur un des bordereaux fournis à l'autorité compétente par l'office national précité. Le bordereau est dressé en double exemplaire. Un exemplaire est renvoyé à l'autorité compétente par le même office national comme accusé de réception. ".

" Section 3. - Demande introduite auprès de l'Office national des Pensions. ".

" Sous-section 1. - Par des personnes résidant en Belgique. ".

" Art. 18. § 1er. Les personnes résidant en Belgique peuvent se présenter en personne à l'Office national des Pensions en vue d'introduire directement leur demande.

Sur la production de sa carte d'identité la demande est consignée sur un formulaire prévu à cet effet; elle est datée et signée par le demandeur.

§ 2. L'office national remet au demandeur un accusé de réception mentionnant la date à laquelle la demande est introduite. ".

" Sous-section 2. - Par des personnes résidant à l'étranger. ".

" Art. 18bis. Sans préjudice des dispositions des règlements du Conseil des Communautés européennes et des conventions de réciprocité auxquelles la Belgique est partie, les personnes résidant à l'étranger doivent introduire leur demande par lettre recommandée à la poste adressée directement à l'Office national des Pensions. ".

" Section 4. - Examen des demandes et notification des décisions. ".

" Art. 19. L'Office national des Pensions est tenu de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'il vérifie l'exactitude de ces informations.

Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national.

Les informations visées à l'alinéa 1er, obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier, font foi jusqu'à preuve du contraire.

Lorsque la preuve du contraire, visée à l'alinéa 1er, est admise par l'office national, celui-ci communique le contenu des informations ainsi acceptées, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs. ".

" Art. 19bis. L'Office national des Pensions réclame au demandeur les renseignements, documents ou pièces justificatives jugés nécessaires.

Si, malgré le rappel qui lui est adressé, le demandeur reste pendant plus d'un mois en défaut de fournir les renseignements demandés, l'office national peut statuer en se basant sur les données dont il dispose sauf si le demandeur informe l'office national par écrit que les renseignements demandés ne peuvent pas être fournis dans le délai fixé. ".

" Art. 20. § 1er. L'Office national des Pensions statue sur la demande dans les quatre mois après sa réception ou après qu'il ait eu connaissance d'un fait donnant lieu à un examen d'office.

Si la demande est introduite plus de neuf mois avant la date de prise de cours qui y est mentionnée, la décision doit être prise dans les huit mois après sa réception.

Si une décision ne peut pas être prise dans le délai fixé aux alinéas 1er et 2, le demandeur en est informé et les raisons lui sont communiquées.

La décision est motivée et elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste.

La décision de répétition de l'indu et la décision dont elle assure l'exécution sont notifiées ensemble.

§ 2. L'office national peut payer des avances lorsqu'il apparaît, lors de l'instruction des droits à la pension au degré administratif ou juridictionnel, qu'une décision définitive ne peut pas encore être prise.

L'Office national détermine le montant des avances sur base des éléments probants en sa possession.

Par une communication qui n'est pas susceptible de recours, l'Office national fait connaître au bénéficiaire le montant qui lui sera payé à titre d'avance.

§ 3. En attendant qu'il soit statué sur les droits à la pension de survie, l'office national peut payer des avances au conjoint survivant lorsqu'à la date de son décès, le conjoint décédé bénéficiait effectivement d'une pension de retraite à charge du régime des travailleurs salariés.

Par une communication qui n'est pas susceptible de recours, l'office national fait connaître au bénéficiaire le montant qu'il lui sera payé à titre d'avance. ".

" Section 5. - Nouvelles décisions. ".

" Art. 21. § 1er. Le bénéficiaire d'une pension de retraite accordée en vertu d'une décision définitive ou d'une décision juridictionnelle ayant force de chose jugée a la faculté d'introduire une nouvelle demande dans les formes prévues aux sections 2 et 3 de ce chapitre.

Une nouvelle demande ne peut être déclarée fondée qu'au vu d'éléments de preuve nouveaux qui n'avaient pas été soumis antérieurement à l'autorité administrative ou à la juridiction compétente ou en raison d'une modification d'une disposition légale ou réglementaire.

Le bénéficiaire d'une pension de survie peut, dans les mêmes conditions, introduire une nouvelle demande pour la révision de la pension de survie.

Ces droits sont reconnus, aux mêmes conditions, aux personnes auxquelles le bénéfice d'une pension de retraite ou de survie a été refusé.

La décision rendue à la suite de la nouvelle demande ne peut porter atteinte à la décision définitive ou à la décision juridictionnelle ayant force de chose jugée dans la mesure où celle-ci a décidé que le travailleur intéressé avait, pour certaines années, apporté la preuve d'une occupation.

La nouvelle décision prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite.

§ 2. La requête devant le Tribunal du travail ou l'appel devant la Cour du travail portant sur une décision relative à une demande de pension vaut nouvelle demande de pension s'ils sont déclarés irrecevables pour cause de forclusion.

§ 3. En cas de fait nouveau, une décision et une décision juridictionnelle ayant force de chose jugée, qui ne donnent pas lieu à ouverture de requête civile, peuvent faire l'objet d'une décision en révision par l'Office national des Pensions.

La demande en révision doit être faite conformément aux dispositions des sections 2 et 3 de ce chapitre.

Par " fait nouveau ", il y a lieu d'entendre tout fait qui était inconnu ou ne pouvait être connu par les parties ou les juridictions au moment de la décision.

La nouvelle décision produit ses effets à la date à laquelle le fait nouveau a une incidence sur le montant de la prestation. Toutefois, elle ne sortira ses effets que le premier jour du mois qui suit la notification si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. ".

" Art. 21bis. § 1er. Lorsqu'il est constaté que la décision ou son exécution est entachée d'une irrégularité ou d'une erreur matérielle, l'Office national des Pensions prend une nouvelle décision et corrige l'irrégularité ou l'erreur. La nouvelle décision produit ses effets à la date de prise de cours de la première décision.

Sans préjudice de l'application du § 2 du présent article ou de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, la nouvelle décision produira toutefois ses effets, en cas d'erreur due à l'administration, le premier jour du mois qui suit la notification si le droit à la prestation est inférieur au droit reconnu initialement.

§ 2. L'office national peut rapporter la décision et prendre une nouvelle décision dans le délai d'introduction d'une requête devant le Tribunal du travail ou si une requête a été introduite, jusqu'à la clôture des débats, lorsque :

a)à la date de prise de cours de la pension, le droit est modifié par une disposition légale ou réglementaire;

b)un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance;

c)il est constaté que la décision est entachée d'erreur. ".

" Art. 21ter. L'Office national des Pensions prend d'office une nouvelle décision lorsque :

à la suite du mariage ou du divorce d'un bénéficiaire, le montant de la pension de retraite doit être calculé au taux de 75 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires dans le premier cas et au taux de 60 % de ces mêmes rémunérations dans le second cas. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui du mariage ou du divorce;

le conjoint d'un bénéficiaire d'une pension calculée au taux de 75 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires décède. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui du décès du conjoint;

un des conjoints remplit les conditions permettant à l'autre conjoint de bénéficier de la pension de retraite calculée au taux de 75 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel prend fin l'exercice de l'activité professionnelle autre que celle autorisée par le Roi ou au cours duquel prend fin la jouissance d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu ou d'une des indemnités visées à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50;

le paiement de la pension de retraite de travailleur salarié d'un des conjoints doit être suspendu pour permettre à l'autre conjoint de prétendre à une pension de retraite de travailleur salarié au taux de 75 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires ou à une pension de retraite de travailleur indépendant en application de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Cette suspension est possible pour autant que la somme des pensions visées à l'alinéa 1er de l'autre conjoint soit plus favorable que la somme des pensions calculées au taux de 60 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires et en application de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72 susvisé, auxquelles chacun des conjoints peut prétendre. La décision de suspension produit ses effets le jour où prend cours la pension de retraite visée à l'alinéa 1er;

un des conjoints ne remplit plus les conditions permettant à l'autre de bénéficier de la pension de retraite calculée au taux de 75 % des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires ou lorsque les dispositions de l'article 3, § 8, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 ne sont plus applicables. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois au cours duquel se situe l'exercice de l'activité professionnelle autre que celle autorisée par le Roi ou au cours duquel se situe la jouissance d'une pension de retraite ou de survie ou d'un avantage en tenant lieu ou d'une des indemnités visées à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 ou ne sont plus déduits de la pension de retraite. ".

" Section 6. - Droits et obligations de l'office national et du demandeur. ".

" Art. 21quater. Dans les quatre mois après la réception de la demande, l'Office national des Pensions informe le demandeur que l'examen de son dossier est en cours, lui communique l'adresse du service qui gère le dossier et, le cas échéant, si des informations ont été demandées à d'autres institutions ou administrations belges ou étrangères.

Si des informations sont demandées au demandeur en personne, il est satisfait à la disposition de l'alinéa précédent.

Sur la notification ou son annexe, l'office national mentionne que le demandeur est obligé de communiquer :

- chaque changement en matière d'état civil;

- l'exercice de toute activité professionnelle, mandat, charge ou office, un changement de l'activité ou des revenus qui en découlent;

- la perte de charge d'enfant;

- la jouissance d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, ou d'une indemnité similaire par application d'une autre législation belge ou étrangère, ou d'une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de réduction des prestations, ou d'une prépension, par lui-même et/ou par le conjoint;

- la jouissance de chaque pension ou avantage en tenant lieu octroyé en vertu d'un régime de pension belge, étranger ou international, autre que celui des travailleurs salariés, par lui-même et/ou par le conjoint.

Aussi, l'office national informe le pensionné que l'absence d'une déclaration obligatoire est assimilée au dol ou à la fraude qui influence le délai de prescription dans le cas où un paiement indu résulte de cette négligence.

En plus, l'office national doit conseiller toute personne qui le demande en ce qui concerne l'exercice de ses droits ou l'accomplissement de ses obligations.

Dans les matières qui ne relèvent pas de sa compétence, l'office national transmet les demandes d'informations ou de conseil à l'organisme compétent. Le demandeur est informé de ce renvoi. ".

Art. 2.L'article 66 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 mars 1990 et 4 décembre 1990, est complété par les alinéas suivants :

" Les bénéficiaires visés aux alinéas précédents peuvent demander que les avantages soient versés sur un compte bancaire ou postal sous les conditions fixées à cet effet par Nous et suivant le calendrier des paiements fixé par l'office national.

Le paiement ou le versement s'accomplit au plus tard quatre mois après la notification de la décision définitive d'octroi et au plus tôt à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies.

Si le paiement ou le versement n'est pas effectué dans le délai visé à l'alinéa précédent, l'office national en informe le bénéficiaire en indiquant les motifs du retard. ".

Art. 3.Dans l'article 74, § 9, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 mai 1991, les mots " articles 10 et suivants " sont remplacés par les mots " sections 2 et 3 du chapitre II de cet arrêté ".

Art. 4.Dans l'article 76, troisième alinéa, du même arrêté, les mots " l'article 10 et suivants " sont remplacés par les mots " les sections 2 et 3 du chapitre II de cet arrêté ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

La mesure qui fait l'objet de l'article 20, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, cesse cependant de sortir ses effets au plus tard deux ans après la publication de cet arrêté.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

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