Texte 1997022615
Article 1er.Au chapitre IV de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, remplacer les dispositions du § 119 par les suivantes :
" § 119. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été utilisée par un médecin spécialiste en médecine interne ou en gynécologie, dans le cadre du traitement :
- cancer de l'ovaire en première ligne chez les patientes présentant un cancer au stade avancé ou une tumeur résiduelle (supérieure à 1 cm) après laparotomie initiale, en combinaison au cisplatine;
- d'un cancer de l'ovaire, réfractaire au, ou en rechute, après un traitement standard comportant des sels de platine;
- du carcinome métastatique du sein après échec du traitement aux anthracyclines ou chez les patients non traitables par les anthracyclines.
Dans le cadre des prescriptions, sur base d'éléments de preuve fournis par le médecin responsable du traitement et notamment sur base d'un rapport établi par le médecin spécialiste en médecine interne ou en gynécologie, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de six mois maximum, en cas de répétition des traitements initiaux.
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 16-09-1997, p. 24003).
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN