Texte 1997022607
Article 1er.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 31 mars 1994 pris en exécution de l'article 47, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays et modifiant l'article 36 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1996 :
" Art. 4bis. Les employeurs liés par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire avant le 1er janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal, prévoyant l'octroi d'indemnités pour des heures qui ne constituent pas des heures de travail au sens de la loi sur le travail du 16 mars 1971, doivent soustraire de la rémunération déclarée ces indemnités, pour déterminer les plafonds par rapport à la masse salariale déclarée trimestriellement, en application de l'article 47, § 1er, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 1993.
La diminution pour les employeurs, visés au présent article, n'est cependant pas appliquée sur la partie des cotisations des employeurs, qui est calculée sur les indemnités afférentes aux heures qui ne constituent pas des heures de travail au sens de la loi sur le travail du 16 mars 1971. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à, Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
M. DE GALAN