Texte 1997022604

19 AOUT 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1970 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire aux handicapés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
23-8-1997
Numéro
1997022604
Page
21615
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-08-19/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1997
Texte modifié
1970072008
belgiquelex

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1970 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire aux handicapés, est remplacé par la disposition suivante ainsi libellée :

" Art. 10. § 1er. L'intervention majorée de l'assurance, prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est accordée, pour eux-mêmes et leurs personnes à charge, aux bénéficiaires visés à l'article 1er, alinéa 1er, qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 37, § 19, de la loi coordonnée précitée et pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées par l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, le maintien et le retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

De même, l'intervention majorée de l'assurance est accordée, pour eux-mêmes et leurs personnes à charge, aux titulaires visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, lorsqu'ils remplissent les conditions qui sont fixées pour les travailleurs pensionnés, en exécution des dispositions de l'article 37, § 1er, de la loi coordonnée précitée.

§ 2. L'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi coordonnée précitée est accordée aux bénéficiaires visés à l'article 1er, alinéa 3, b, et à l'article 2, lorsqu'ils bénéficient de l'intervention majorée de l'assurance en vertu de l'article 29bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 précité.

§ 3. Les titulaires visés aux §§ 1er et 2 qui, au 1er juillet 1997, bénéficient de l'intervention majorée de l'assurance maintiennent ce droit dans les conditions fixées à l'article 11 de l'arrêté royal du 8 août 1997 susvisé. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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