Texte 1997022603
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1993 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire à certains membres de l'ancien personnel du secteur public en Afrique, est remplacé par la disposition suivante :
" art. 4. L'intervention majorée de l'assurance, prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est accordée, pour eux-mêmes et leurs personnes à charge, aux bénéficiaires visés à l'article 1er, qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 37, § 19, de la loi coordonnée précitée et pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées par l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, le maintien et le retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
De même l'intervention majorée de l'assurance est accordée, pour eux-mêmes et leurs personnes à charge, aux titulaires visés à l'article 1er, § 1er, qui ont atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, lorsqu'ils remplissent les conditions qui sont fixées pour les travailleurs pensionnés, en exécution des dispositions de l'article 37, § 1er, de la loi coordonnée précitée.
Les titulaires qui, au 1er juillet 1997, bénéficient de l'intervention majorée de l'assurance maintiennent ce droit dans les conditions fixées à l'article 11 de l'arrêté royal du 8 août 1997 susvisé. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre produit ses effets le 1er juillet 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN