Texte 1997022602

19 AOUT 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire aux personnes non encore protégées.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
23-8-1997
Numéro
1997022602
Page
21617
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-08-19/33
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1997
Texte modifié
1969062805
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Article 1er.L'article 5bis de l'arrêté royal du 28 juin 1969 étendant le champ d'application de l'assurance soins de santé obligatoire aux personnes non encore protégées, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1969 et 13 juillet 1981, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5bis. L'intervention majorée de l'assurance, prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est accordée, pour eux-mêmes et leurs personnes à charge, aux bénéficiaires visés à l'article 1er, qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 37, § 19, de la loi coordonnée précitée et pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées par l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, le maintien et le retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

De même, l'intervention majorée de l'assurance est accordée, pour eux-mêmes et leurs personnes à charge, aux titulaires visés à l'article 1er, 1°, qui ont atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, lorsqu'ils remplissent les conditions qui sont fixées pour les travailleurs pensionnés, en exécution des dispositions de l'article 37, § 1er, de la loi coordonnée précitée.

Cependant, lorsqu'il s'agit de personnes qui, en vertu des dispositions des articles 2 et 2bis, ont choisi de rester bénéficiaires du présent arrêté, elles doivent remplir les conditions qui sont fixées à leur égard à l'article 29bis de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 précité.

Les titulaires qui, au 1er juillet 1997, bénéficient de l'intervention majorée de l'assurance maintiennent ce droit dans les conditions fixées à l'article 11 de l'arrêté royal du 8 août 1997 susvisé. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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