Texte 1997022584
Article 1er.Les articles 2, 3, 2°, 5, 6 et 10 de l'arrêté royal du 16 décembre 1996 modifiant la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, en exécution de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, dans la mesure où ils ont trait aux capitaux visés à l'article 42bis, alinéa deux, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, produisent leurs effets :
1°le 1er janvier 1997 en ce qui concerne les accidents pour lesquels la date visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail se situe avant le 1er janvier 1997.
Toutefois, en ce qui concerne les accidents pour lesquels la date de l'entérinement ou de la décision visée à l'article 24, alinéa deux, de la même loi se situe avant le 1er janvier 1997, les dispositions précitées entrent en vigueur :
- le 1er octobre 1997 pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988;
- le 1er octobre 1998 pour les accidents survenus après le 31 décembre 1987;
2°le 1er janvier 1999 en ce qui concerne les accidents pour lesquels la date visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail se situe après le 31 décembre 1996.
Toutefois, en ce qui concerne les accidents pour lesquels la date de l'entérinement ou de la décision visée à l'article 24, alinéa deux, de la même loi se situe avant le 1er janvier 1999, les dispositions précitées entrent en vigueur le 1er octobre 1999.
Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 58, § 1er, 17°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est remplacé par l'intitulé suivant : "Arrêté royal portant exécution de l'article 59, 9°, alinéa deux, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit :
" Le Fonds des accidents du travail est tenu de transférer chaque année avant le 10 décembre au Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale les capitaux visés à l'article 42bis, alinéa deux, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail qu'il a reçus avant le 10 décembre.
Les capitaux que le Fonds reçoit en décembre sont transférés avant le 10 décembre de l'année suivante. ".
Art. 4.Si le produit total des capitaux visés à l'article 42bis, alinéa deux, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est supérieur à trois milliards de francs en 1997, le transfert à la charge du système de capitalisation, visé à l'article 59sexies de la même loi, que le Fonds gère lui-même, est limité jusqu'à ce que ce montant soit atteint. La partie non transférée en 1997 s'ajoute au transfert correspondant à l'année 1998.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN