Texte 1997022568
Article 1er.L'article 3ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salarié, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 1970, article 2 et modifié par les arrêtés royaux du 17 août 1978, article 2, du 5 avril 1976, article 2, du 8 février 1978, article 2, du 30 janvier 1986, article 3, du 19 mars 1990, article 1 et du 4 décembre 1990, article 8, est abrogé.
Les dispositions de l'article visé, restent d'application aux demandes introduites avant le 1er juillet 1997.
Art. 2.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salarié, modifié par les arrêtés royaux du 4 avril 1968, article 3, du 3 décembre 1970, article 1er, du 11 avril 1973, article 7, du 10 octobre 1974, article 1er, du 7 mars 1975, article 1er, du 5 avril 1976, article 3, du 20 septembre 1984, article 4, du 19 mars 1990, article 1er et du 4 décembre 1990, article 11, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Le bénéfice du § 1er et du § 3bis est subordonné au versement de la quote-part du travailleur dans la cotisation de sécurité sociale destinée aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés prévue pour les périodes à régulariser.
Le bénéfice des §§ 2 et 3 est subordonné au versement de la quote-part du travailleur et de celle de l'employeur dans la cotisation de sécurité sociale destinée aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés prévue pour les périodes à régulariser.
La cotisation de régularisation est calculée sur une rémunération mensuelle égale au revenu minimum mensuel moyen garanti de F 37 897, à l'indice 143,59 (1981 = 100) tel qu'il est fixé en vertu de l'article 1er de la convention collective n° 43bis du 16 mai 1989 complétant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 juillet 1989. Ce montant évolue conformément aux dispositions de l'article 3 de ladite convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988.
Pour la fixation de la rémunération mensuelle visée à l'alinéa précédent, il est toujours tenu compte de la rémunération du mois au cours duquel la demande de régularisation a été introduite. ";
2°le dernier alinéa du § 7 est abrogé;
3°le § 9 est remplacé par la disposition suivante :
" Les renseignements relatifs à la rémunération visée au § 4, aux périodes auxquelles les cotisations se rapportent, et à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année au cours de laquelle la demande de régularisation a été introduite, sont inscrits au compte individuel du travailleur à l'intervention de l'Office national des pensions.
La rémunération visée au § 4 est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite ou de survie pour un montant annuel réévalué. A cet effet, elle est multipliée par un coefficient. Le coefficient, applicable à la rémunération susvisée, est obtenu en divisant l'indice des prix auquel les pensions en cours sont payées par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année au cours de laquelle la demande de régularisation a été introduite.
Par dérogation à l'alinéa précédent, en ce qui concerne une année civile antérieure à 1955 :
a)pour laquelle une des cotisations visée au § 4 a été versée pour au moins huit mois, la rémunération forfaitaire prévue à l'article 9bis, 1° de l'arrêté royal n° 50, si celle-ci est plus avantageuse pour l'intéressé, est prise en considération pour le calcul de la pension;
b)pour laquelle une des cotisations visée au § 4, a été versée pour moins de huit mois mais pour laquelle, lors de la totalisation de ces périodes avec des périodes d'occupation effective ou de périodes assimilées à une occupation, il est satisfait aux dispositions de l'article 29 du présent arrêté, la rémunération forfaitaire prévue à l'article 9bis, 1° de l'arrêté royal n° 50 est prise en considération pour le calcul de la pension. ";
4°le § 11 est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 7, § 6, alinéa 2, du même arrêté, comme remplacé par les arrêtés royaux du 11 décembre 1990, article 1er et modifié par l'arrêté royal du 18 janvier 1994, article 1er, les mots " 5 ans " sont remplacés par les mots " dix ans ".
Art. 4.L'article 24bis, alinéa 1er, 3, inséré par l'arrêté royal du 5 avril 1976 et modifié par les arrêtés royaux du 14 mai 1981, article 4, du 8 août 1986, article 5, du 20 février 1989, article 1er et du 4 décembre 1990, article 15, du même arrêté est complété par la disposition suivante :
" Pour le calcul des pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er juillet 1997, cette évolution est censée s'élever à 3,2 p.c. par rapport à l'année précédente pour chaque année de la période de 1968 à 1975 inclus.
Pour le calcul des pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er janvier des années 1998 à 2005, le pourcentage visé à l'alinéa précédent est, chaque fois, pour chacune de ces années de prise de cours considérées, réduit à concurrence de 0,4 p.c. ".
Art. 5.A l'article 32bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 21 décembre 1970 et modifié par les arrêtés royaux du 8 novembre 1971, du 11 avril 1971, du 17 août 1973, du 13 février 1975, du 5 avril 1976, du 1er avril 1977, du 20 septembre 1984, du 30 janvier 1986, du 19 mars 1990 et du 4 décembre 1990 les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° Les cotisations à payer sont, dans les cas visés sous 1°, A, égales au montant global des cotisations de l'employeur et du travailleur en matière de pension pour les périodes concernées, en tenant compte de la nature de l'occupation. Elles sont, dans les cas visés sous 1°, B, égales au montant global des cotisations qui auraient été dues en matière de pension si la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs salariés avait été applicable également pour la période concernée. La cotisation de régularisation est calculée sur une rémunération mensuelle égale au revenu minimum mensuel moyen garanti de F 37 897, à l'indice 143,59 (1981 = 100) tel qu'il est fixé en vertu de l'article 1er de la convention collective n° 43bis du 13 mai 1989 complétant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 juillet 1989. Ce montant évolue conformément aux dispositions de l'article 3 de ladite convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988. ";
2°l'alinéa 2 est abrogé;
3°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour la fixation de la rémunération mensuelle visée au § 1er, il est toujours tenu compte de la rémunération du mois au cours duquel la demande de régularisation a été introduite. ";
4°l'alinéa 7 est complété par la disposition suivante :
" Le paiement des cotisations est effectué en une fois dans les six mois à compter de la date à laquelle la décision visée au 2° est devenue définitive. Lorsque le paiement n'est pas fait dans ce délai, sous réserve de la disposition de l'alinéa suivant, un intérêt de retard de 10 p.c. l'an est dû, avec un minimum de F 50 sous réserve de la disposition de l'alinéa suivant. ";
5°l'alinéa 10 est remplacé par la disposition suivante :
" Les renseignements relatifs à la rémunération visée ci-dessus et aux périodes auxquelles les cotisations se rapportent, et à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année au cours de laquelle la demande de régularisation a été introduite, sont inscrits au compte individuel du travailleur à l'intervention de l'Office national des pensions. ";
6°l'alinéa 11 est remplacé par la disposition suivante :
" La rémunération visée ci-dessus est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite ou de survie pour un montant annuel réévalué. A cet effet, elle est multipliée par un coefficient. Le coefficient, applicable à la rémunération susvisée, est obtenu en divisant l'indice des prix auquel les pensions en cours sont payées par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année au cours de laquelle la demande de régularisation a été introduite. ";
7°les alinéas 12, 13 et 14 sont abrogés;
8°l'alinéa 15 est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, en ce qui concerne une année civile antérieure à 1955 :
a)pour laquelle une des cotisations visées au 1°, A ou B, a été versée pour au moins huit mois, la rémunération forfaitaire prévue à l'article 9bis, 1° de l'arrêté royal n° 50, si celle-ci est plus avantageuse pour l'intéressé, est prise en considération pour le calcul de la pension;
b)pour laquelle une des cotisations visées au 1°, A ou B, a été versée pour moins de huit mois mais pour laquelle, lors de la totalisation de ces périodes avec des périodes d'occupation effective ou de périodes assimilées à une occupation, il est satisfait aux dispositions de l'article 29 du présent arrêté, la rémunération forfaitaire prévue à l'article 9bis, 1° de l'arrêté royal n° 50 est prise en considération pour le calcul de la pension. ";
9°l'alinéa 16 est abrogé;
Art. 6.Dans l'article 34, § 2, 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 12 novembre 1970, article 2, du 3 décembre 1970, article 5, du 21 décembre 1970, article 7, du 11 août 1972, article 1er, du 10 mai 1976, article 2, du 12 juillet 1976, article 4, du 30 décembre 1982, article 2, du 21 mars 1985, article 7, du 8 août 1986, article 10, 1°, 2° et 3°, du 19 mars 1990, article 1er, du 2 mai 1990, article 2, l'alinéa 1er est complété des mots :
" et qu'il relève exclusivement du champ d'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs du chef de sa dernière activité professionnelle antérieure à la période d'incapacité de travail ".
Art. 7.A l'article 35, § 1er, B du même arrêté, les 1° et 2° modifié par les arrêtés royaux du 23 décembre 1970, article 6, du 21 décembre 1970, article 8, du 11 août 1972, article 2, du 25 novembre 1974, article 3, du 5 avril 1976, article 15, du 12 juillet 1976, article 5, du 30 décembre 1982, article 3, du 20 septembre 1984, article 19, du 21 mars 1985, article 8, du 8 août 1986, article 11, 3°, du 8 décembre 1986, article 1er, du 11 septembre 1989, article 2, du 19 mars 1990, article 1er et du 4 décembre 1990, article 4, sont complétés par les mots :
" et qu'il relève exclusivement du champ d'application de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés du chef de sa dernière activité professionnelle antérieure à la période d'incapacité de travail ".
Art. 8.L'article 36, § 2, alinéa 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 12 novembre 1970, article 2, du 12 juillet 1976, article 6, du 20 septembre 1984, du 21 mars 1985, article 9, du 8 août 1986, article 12, du 4 décembre 1990, article 22 et du 15 mars 1993, article 1er, est complété par les mots suivants :
" et relevait exclusivement du champ d'application de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ".
Art. 9.Dans l'article 52 du même arrêté, le § 1er, modifié par les arrêtés royaux du 4 décembre 1990, article 24 et du 21 mai 1991, article 3, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Lorsque le conjoint survivant peut prétendre, d'une part à une pension de survie en vertu du régime de pension des travailleurs salariés et, d'autre part à une ou plusieurs pensions de retraite ou à tout autre avantage en tenant lieu en vertu du régime de pension des travailleurs salariés ou d'un ou plusieurs autres régimes de pension, la pension de survie ne peut être cumulée avec lesdites pensions de retraite qu'à concurrence d'une somme égale à 110 % du montant de la pension de survie qui aurait été accordée au conjoint survivant pour une carrière complète.
Lorsque le conjoint visé à l'alinéa 1er peut également prétendre à une ou plusieurs pensions de survie ou à des avantages en tenant lieu au sens de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, la pension de survie ne peut être supérieure à la différence entre, d'une part 110 % du montant de la pension de survie pour une carrière complète, et, d'autre part la somme des montants des pensions de retraite ou des avantages en tenant lieu visés à l'alinéa 1er, et d'un montant égal à la pension de survie de travailleur salarié pour une carrière complète, multiplié par la fraction ou la somme des fractions qui expriment l'importance des pensions de survie dans les autres régimes de pension à l'exclusion du régime des travailleurs indépendants. Ces fractions sont celles qui ont ou auraient été retenues pour l'application de l'article 10bis précité.
L'application de l'alinéa 2 ne peut avoir pour effet de réduire la pension de survie à un montant inférieur à la différence entre le montant de la pension de survie allouable avant l'application des alinéas précédents et la somme des montants des pensions de retraite et des avantages en tenant lieu, visés à l'alinéa 1er.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, la pension de survie pour une carrière complète s'entend de la pension de survie allouable au conjoint survivant avant application des alinéas précédents, multipliée par la fraction inverse de celle, limitée le cas échéant en vertu de l'article 10bis précité, qui a été utilisée pour le calcul de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie. ".
Art. 10.A l'article 76 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 1er juin 1977, article 1er et 20 septembre 1984, article 43, les modifications suivantes sont apportées :
1°les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les droits des personnes visées à l'article 75 sont examinés d'office si au moment du divorce elles bénéficiaient de l'application de l'article 74 et si les conditions visées aux articles 2, § 1er, 3 et 4, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et, dans ce dernier cas, pour autant qu'il est satisfait aux conditions reprises à l'article 4, §§ 2, 3 et 4 du même arrêté royal ou que pour ceux, qui ont atteint au moins l'âge de 60 ans, le droit à une pension de retraite en vertu d'un autre régime de pensions belges est ouvert au premier jour du mois suivant la transcription du divorce dans les registres de l'état civil.".
" Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent à partir de la date à laquelle la décision judiciaire prononcant le divorce est portée à leur connaissance, introduire une demande selon les modalités prévues à l'article 10 et suivants. Pour autant que l'examen d'office n'est pas possible, cette demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui dans laquelle la demande a été introduite et au plus tôt le premier jour du mois suivant la transcription du divorce dans les registres de l'état civil. ".
2°l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 11.L'article 78 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, article 44, est complété par un alinéa libellé comme suit :
" Il n'est pas tenu compte des années situées après le 31 décembre de l'année précédant la date de prise de cours de la pension de retraite de salarié ou d'une des pensions de retraite visées à l'alinéa précédent ou d'un avantage en tenant lieu, acquis sur base de l'activité propre. ".
Art. 12.§ 1er. Les dispositions des articles 2 et 5 du présent arrêté s'appliquent aux demandes de régularisation introduites après le 30 juin 1997.
§ 2. Les dispositions des articles 4, 10 et 11 du présent arrêté s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er juillet 1997.
§ 3. Les dispositions de l'article 9 du présent arrêté s'appliquent lorsqu'une ou plusieurs des pensions qui y sont mentionnées, prennent cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er juillet 1997.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.
Art. 14.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
M. COLLA