Texte 1997022567

9 JUILLET 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution des articles 4, § 2, alinéa 2, 7, § 1er, alinéas 10 et 11 et 8, § 7, alinéa 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et apportant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
9-8-1997
Numéro
1997022567
Page
20377
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-09/31
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1997022214
belgiquelex

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution des articles 4, § 2, alinéa 2, 7, § 1er, alinéas 10 et 11 et 8, § 7, alinéa 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et apportant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est remplacé par la disposition suivante :

" En ce qui concerne les bénéficiaires masculins d'une pension de survie, les chiffres 65 et 45, visés à l'article 7, § 1er, alinéa 10 de l'arrêté du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et la fraction 1/45e et le chiffre 45 visés à l'alinéa 11 de l'article 7, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 sont respectivement remplacés par les chiffres :

- 61, 41, 1/41e et 41 lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 31 décembre 1999;

- 62, 42, 1/42e et 42 lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 31 décembre 2002;

- 63, 43, 1/43e et 43 lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 31 décembre 2005;

- 64, 44, 1/44e et 44 lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 31 décembre 2008. ".

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997.

Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 9 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

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