Texte 1997022566
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 1967 chargeant la Caisse générale d'Epargne et de Retraite de la tenue du compte individuel des travailleurs salariés est remplacé comme suit :
" Art. 3. Le Comité de gestion de l'Office national des pensions désigne, pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du personnel de l'organisme un délégué permanent ayant pour mission exclusive d'assurer le suivi, tant au plan quantitatif que qualitatif, de la gestion du compte individuel. Le délégué permanent est placé sous la direction immédiate de l'Administrateur général et reste soumis au statut applicable au personnel de l'Office national. Il adresse trimestriellement au Comité de gestion de l'Office un rapport sur son activité et est tenu de signaler sans délai tout fait qui est de nature à entraver ou retarder l'exécution des tâches dont la surveillance lui est confiée. Le Comité de gestion accorde au délégué permanent une indemnité comprise dans les frais remboursés conformément à l'article 4 du présent arrêté. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA