Texte 1997022555
Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents définitifs, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents appartenant à l'Office national de Sécurité sociale, a lieu aux conditions déterminées au tableau figurant en annexe.
Art. 2.§ 1er. L'arrêté ministériel du 5 septembre 1973 relatif aux conditions de promotion à certains emplois à conférer à l'Office national de Sécurité sociale est abrogé.
§ 2. L'arrêté ministériel du 6 mars 1974 relatif à la publication des vacances d'emplois à conférer par changement de grade ou par promotion à l'Office national de Sécurité sociale est abrogé.
§ 3. L'arrêté ministériel du 22 octobre 1974 fixant pour l'Office national de Sécurité sociale les dispositions particulières qui y assurent l'exécution du statut du personnel de certains organismes d'intérêt public est abrogé.
§ 4. L'arrêté ministériel du 24 janvier 1975 déterminant à l'Office national de Sécurité sociale certains grades autres que ceux des rangs 10, 20, 30, 42, 41 ou 40, qui peuvent être conférés par la voie d'un concours de recrutement est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 12 juin 1997 fixant le cadre organique de l'Office national de Sécurité sociale.
Bruxelles, le 14 juillet 1997.
Mme M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1.Conditions de nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents appartenant à l'Office national de Sécurité sociale.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-12-1997, p. 32935 - 32939.) (Modifiée par : )
(AM 2000-05-16/41, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1998; voir M.B. 23-08-2000, p. 28292-3)
(NOTE : adapté par AM 2003-12-19/52, art. 1; En vigueur : 01-08-1999; voir M.B. 05-02/2004, p. 7089-7090)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 juillet 1997.
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN