Texte 1997022532
Article 1er.Les soins palliatifs sont considérés comme une fonction hospitalière, telle que visée à l'article 76bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988 dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Art. 2.§ 1er. La fonction visée à l'article 1er, est assurée par une équipe pluridisciplinaire dont les membres sont issus du département médical, du département infirmier et des services paramédicaux de l'hôpital. En outre, sont associés à l'équipe pluridisciplinaire un psychologue et un assistant social ou un infirmier social. Le pharmacien hospitalier peut être associé à l'activité de l'équipe pluridisciplinaire.
§ 2. L'équipe pluridisciplinaire est placée sous l'autorité conjointe du médecin en chef et du chef du département infirmier.
(§ 3. Dans le cadre de sa mission, l'équipe pluridisciplinaire est assistée par une équipe mobile.
§ 4. Cette équipe mobile est composée d'au moins [1 un médecin spécialiste ou un médecin généraliste équivalent mi-temps]1, un infirmier gradué équivalent mi-temps et un psychologue équivalent mi-temps.
Pour les hôpitaux de 500 lits et plus et proportionnellement au nombre de lits de l'hôpital divisé par 500, l'équipe mobile visée est renforcée par [1 un médecin spécialiste ou un médecin généraliste équivalent mi-temps]1, un infirmier gradué équivalent mi-temps et un psychologue équivalent mi-temps.) <AR 2002-02-19/34, art. 1, 002; En vigueur : 15-04-2002>
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(1AR 2014-02-07/20, art. 1, 003; En vigueur : 17-03-2014)
Art. 3.La fonction visée à l'article 1er couvre l'ensemble des activités destinées à soutenir le traitement et la prise en charge des patients en phase terminale de l'hôpital.
Art. 4.§ 1er. L'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 2 n'intervient pas directement dans le traitement et les soins proprement dits.
§ 2. L'équipe est notamment chargée :
1°d'instaurer une culture des soins palliatifs et de sensibiliser l'ensemble du personnel de l'hôpital à la nécessité de celle-ci;
2°de formuler des avis en matière de soins palliatifs à l'adresse des praticiens de l'art de guérir, des praticiens de l'art infirmier et des membres des professions paramédicales de l'hôpital et de conseiller la direction de l'hôpital quant à la politique à mener en la matière;
3°d'assurer de manière continue la formation du personnel de l'hôpital en matière de soins palliatifs;
4°de veiller à la continuité des soins lorsque le patient en phase terminale quitte l'hôpital pour rejoindre son domicile ou être admis en maison de repos ou en maison de repos et de soins.
Art. 5.Les articles 68, 71 à l'exception de la disposition imposant comme condition d'agrément l'intégration dans le programme visé à l'article 23, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi précitée sont applicables à la fonction visée à l'article 1er.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Ministre de Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN