Texte 1997022531

15 JUILLET 1997. - Arrêté royal fixant les normes auxquelles une fonction hospitalière de soins palliatifs doit répondre pour être agréée.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-7-1997
Numéro
1997022531
Page
19642
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-15/35
Entrée en vigueur / Effet
31-07-1997
Texte modifié
1989025040
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 1er, 3 et l'article 4, § 1er, 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1991, 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 28 mars 1995, 20 août 1996 et 6 mai 1997 sont complétés comme suit :

" f) à partir de la date fixée par Nous, soins palliatifs. ".

Art. 2.

§ 1er. Pour être agréée et le demeurer, la fonction de soins palliatifs doit :

avoir un lien fonctionnel avec un service spécialisé de traitement et de réadaptation (Sp) destiné aux patients qui nécessitent des soins palliatifs, lorsqu'il s'agit d'un hôpital qui ne dispose pas lui-même d'un tel service;

collaborer à l'association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée;

si une ou plusieurs organisations de soins à domicile font partie de l'association visée au 2, avoir un lien fonctionnel avec cette organisation/ces organisations, 4° veiller à ce que les activités de soins proprement dites soient enregistrées, et les évaluer régulièrement par le biais de cet enregistrement. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut préciser des règles concernant l'enregistrement visé ci-dessus;

organiser un enregistrement de ses activités selon les modalités fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

§ 2. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire qui assure la fonction visée au § 1er ont reçu une formation spécifique en soins palliatifs.art. 3 et 4 manquent

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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