Texte 1997022522

7 JUILLET 1997. - Arrêté royal portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-1997 et mis à jour au 22-09-1999)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
26-9-1997
Numéro
1997022522
Page
25359
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-07/40
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1997
Texte modifié
1995022175
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique du Fonds des accidents du travail est fixé conformément au tableau ci-après :

  A. Administration centrale.
       
  Personnel administratif :
  Niveau 1.
  Administrateur general                          1
  Administrateur general adjoint                  1
  Inspecteur social-directeur                     1
  Conseiller                                      5
  Medecin                                         2
  Inspecteur social                              17
  Conseiller adjoint                             27
       
  Niveau 2+.
  Controleur social principal                 |   9
  Controleur social                           |
  Assistant medical principal              |      4
  Assistant medical                        |
  Assistant social principal                  |   6
  Assistant social                            |
  Comptable principal                      |      2
  Comptable                                |
  Secretaire de direction principal               1
  Secretaire de direction                         2
       
  Niveau 2.
  Chef administratif                             21
  Assistant administratif                       [50]
   <AR 1999-06-13/76, art. 1, 002;  En vigueur :  01-10-1999>
       
  Niveau 3.
  Commis                                        [39]
   <AR 1999-06-13/76, art. 1, 002;  En vigueur :  01-10-1999>
       
  [Niveau 4.
  Agent administratif                             1]
   <AR 1999-06-13/76, art. 1, 002;  En vigueur :  01-10-1999>
       
  Personnel de maitrise, de metier et de service :
  Niveau 4.
  Ouvrier qualifie                                2
       
  [B. Services d'execution.]
   <AR 1999-06-13/76, art. 1, 002;  En vigueur :  01-10-1999>
       
  Personnel administratif :
  Niveau 2.
  Chef administratif                              2
  Assistant administratif                         4
  Niveau 3.
  Commis                                          3

§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire :

  Traducteur-reviseur ou traducteur-directeur (CP) 2
  Assistant administratif                          1
  Ouvrier                                          1

Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1er ont été supprimés :

  Conseiller adjoint                              2
  Ouvrier qualifie                                1

Art. 1bis.<Inséré par AR 1999-06-13/76, art. 2; En vigueur : 01-10-1999> § 1er. Il ne peut être pourvu aux emplois cités ci-après figurant à l'article 1er, § 1er, Administration centrale, que lorsque les postes de travail de contractuels qu'ils remplacent auront été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui occupent ces emplois.

  Assistant administratif                      2

§ 2. Si, trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les emplois visés au § 1 sont restés vacants, ils sont supprimés d'office à l'article 1er § 1er.

§ 3. Le délégué du Ministre des Finances doit constater au préalable que la condition visée au § 1er a été remplie.

Art. 2.L'arrêté royal du 6 avril 1995 portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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