Texte 1997022521
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 fixant le cadre organique du Fonds des accidents du travail sont répartis comme suit :
Personnel administratif :
1 des 5 emplois de conseiller est rémunéré dans l'échelle de traitement 13 B;
l'emploi d'inspecteur social-directeur peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 13 B;
9 des 27 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés dans l'échelle de traitement 10 C;
6 des 17 emplois d'inspecteur social sont rémunérés dans l'échelle de traitement 10 C;
1 des 2 emplois de médecin est rémunéré dans l'échelle de traitement 10 E;
1 des 2 emplois de médecin est rémunéré dans l'échelle de traitement 10 F;
l'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 B;
(1 des 2 emplois de comptable principal est rémunéré dans l'échelle de traitement 28 D); <AM 2000-05-05/45, art. 1, 3°, 003; En vigueur : 01-09-1999>
(2 des 6 emplois d'assistant social principal sont rémunérés dans l'échelle de traitement 28 F); <AM 2000-05-05/45, art. 1, 1°, 003; En vigueur : 01-09-1999>
1 des 4 emplois d'assistant médical principal est rémunéré dans l'échelle de traitement 28 F;
(2 des 9 emplois de contrôleur social principal sont rémunérés dans l'échelle de traitement 28 J); <AM 2000-05-05/45, art. 1, 2°, 003; En vigueur : 01-09-1999>
6 des 23 emplois de chef administratif sont rémunérés dans l'échelle de traitement 22 B;
(9 des 41 emplois de commis sont rémunérés dans l'échelle de traitement 30 F;
11 des 41 emplois de commis sont rémunérés dans l'échelle de traitement 30 H;
8 des 41 emplois de commis sont rémunérés dans l'échelle de traitement 30 I.) <AM 2000-05-05/45, art. 1, 4°, 003; En vigueur : 01-09-1999>
(l'emploi d'agent administratif peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 42 C, 42 D ou 42 E.) <AM 1999-06-16/43, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-10-1999>
Personnel de maîtrise, de métier et de service :
1 des 2 emplois d'ouvrier qualifié est rémunéré dans l'échelle de traitement 42 E.
Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 10 avril 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 6 avril 1995 portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 7 juillet 1997 fixant le cadre organique du Fonds des accidents du travail.
Bruxelles, 14 juillet 1997.
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN