Texte 1997022514
Article 1er.Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du ([1 règlement (CE) N° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006]1 portant fixation des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires), sont nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. <AR 2002-04-02/34, art. 2, 002; En vigueur : 05-04-2002>
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(1AR 2014-01-07/04, art. 1, 003; En vigueur : 27-01-2014)
Art. 1bis.
<Abrogé par AR 2014-01-07/04, art. 1, 003; En vigueur : 27-01-2014>
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Santé Publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA