Texte 1997022486
Article 1er.L'article 1erquater de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, inséré par l'arrêté royal du 2 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1erquater. § 1. Pour l'année 1997, et par dérogation à l'article 1er, §§ 2 et 3, les subventions inscrites à l'allocation de base 52.11.42.12. du budget 1997 du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement sont réparties entre les mutualités et les unions nationales de mutualités, qui ont organisé le service des soins de santé durant l'année 1996 en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance obligatoire qui les concernent, de la manière suivante :
les subventions de l'Etat pour l'organisation du service soins de santé sont calculées proportionnellement au montant des cotisations versées par les membres pour ce service durant l'année 1996 et sont octroyées sur base des documents justificatifs et jusqu'à épuisement des crédits inscrits au budget 1997 du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement pour ce service.
Les subventions sont versées aux unions nationales qui les répartissent entre leurs mutualités affiliées, proportionnellement aux cotisations percues; elles doivent être comptabilisées par les mutualités dans le même exercice que l'exercice budgétaire sur lequel elles sont imputées.
§ 2. Par dérogation à l'article 1er, § 3, les avances trimestrielles pour l'année 1997 sont réparties entre les unions nationales proportionnellement aux subventions octroyées pour l'exercice budgétaire 1996. Les unions nationales répartissent cette avance entre leurs mutualités affiliées suivant ce même critère. ".
Art. 2.Un article 1erquinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 1erquinquies. Pour les années 1998 et 1999, la répartition des subventions, effectuée conformément aux dispositions de l'article 1er, est rectifiée comme suit :
pour les subventions des années 1998 et 1999, les trois avances trimestrielles et la liquidation du solde sont chacune rectifiées par un huitième de la différence entre le montant résultant de l'application pour 1995, 1996 et 1997 de l'article 1er, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions des années 1995, 1996 et 1997 effectivement attribué à cette même union nationale en application des articles 1erbis, 1erter et 1erquater. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN