Texte 1997022466
Article 1er.La mesure visée à l'article 1er, alinéa 1, de l'arrêté royal du 30 décembre 1996 portant, en ce qui concerne l'intervention personnelle des bénéficiaires, des mesures temporaires et conservatoires en matière de maîtrise des dépenses de soins de santé, en application de l'article 3, § 1er, 1° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est prolongée pour les prestations visées à l'article 1er, alinéa 1 de l'arrêté royal précité, d'une période de six mois, sauf :
1°pour les prestations visées à l'article 34, 1°, b) et e) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2°pour les prestations visées à l'article 34, 4° de la loi précitée;
3°pour les prestations visées à l'article 34, 7°, 7° bis, 11° en ce qui concerne les maisons de soins psychiatriques et 18° de la loi précitée;
4°pour les prestations visées à l'article 9 a) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Fenffe, le 27 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN