Texte 1997022452
Article 1er.Dans l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 19 août 1991 fixant les conditions dans lesquelles un intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités peut être accordée dans le coût des expériences de soins palliatifs, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994, 28 mars 1995, 14 septembre 1995, 23 septembre 1996 et 29 novembre 1996 sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " deux cent six millions de francs " sont remplacés par les mots " deux cent cinquante-deux millions de francs ";
2°dans l'alinéa 2, les mots " cent trente millions de francs " sont remplacée par les mots " cent soixante millions de francs ".
Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994, 28 mars 1995, 14 septembre 1995, 23 septembre 1996 et 29 novembre 1996, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Les conventions visées dans le présent arrêté sont prorogées pour la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997.
Le montant de l'intervention forfaitaire pendant la durée des prorogations visées au présent paragraphe est égal à 100 pourcent du montant annuel de l'intervention forfaitaire visé à l'article 7 du présent arrêté.
Les associations non hospitalières et les hôpitaux s'engagent à enregistrer leurs activités de la façon décrite dans la convention pendant la période de la prorogation déterminée dans cette convention. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN