Texte 1997022446
Article 1er.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un des grades rayés qui figurent ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades qui figurent dans la colonne de droite :
inspecteur comptable inspecteur social
inspecteur principal inspecteur social
conseiller adjoint-chef de service conseiller adjoint
inspecteur principal-chef de service inspecteur social
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 10, 11 et 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur social (rang 10) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 10, 11 et 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.
§ 5. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 1er est censée avoir été acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 2.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont titulaires d'un des grades rayés qui figurent ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office dans un des grades qui figurent dans la colonne de droite :
manoeuvre B ouvrier
ouvrier qualifie A ouvrier
ouvrier qualifie B ouvrier qualifie
premier ouvrier specialiste ouvrier qualifie
premier ouvrier specialiste A ouvrier qualifie
ouvrier selectionne A ouvrier specialiste
ouvrier specialiste selectionne ouvrier specialiste
aide-verificateur assistant administratif
§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 40 et 41 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 40.
§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 42, 43 et 44 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 42.
§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier spécialiste (rang 30) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 30, 32, 33 et 34 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.
§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20) les services admissibles prestés dans un grade des rangs 20 et 21 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.
§ 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 1er est censée avoir été acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 19 juin 1997 portant fixation du cadre organique de l'Office national des Vacances annuelles, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN