Texte 1997022441
Article 1er.Le centre public d'aide sociale de la résidence administrative d'un demandeur d'asile peut demander, conformément à l'article 60, § 1er, quatrième alinéa, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, au centre du lieu de résidence effective du demandeur d'asile concerné, d'effectuer l'enquête sociale.
La demande d'enquête sociale émanant du centre public d'aide sociale compétent est adressée au président du centre public d'aide sociale du lieu de résidence effective de l'intéressé. La demande mentionne la date à laquelle le demandeur d'asile doit se présenter au centre de son lieu de résidence effective. Cette date est également communiquée au demandeur d'asile par le centre requérant.
Art. 2.L'enquête doit, sur la base d'une visite à domicile, comprendre au moins les données suivantes : le lieu de résidence et logement effectifs, la composition effective du ménage, les ressources et tout autre élément nécessaire pour déterminer la nature et, si nécessaire, le montant de l'aide.
Art. 3.Le rapport écrit de l'enquête sociale, visé à l'article 2, est rédigé sur la base du formulaire imposé, annexé au présent arrêté. Il est transmis par le centre public d'aide sociale du lieu de résidence effective au centre public compétent, dans les 10 jours ouvrables suivant la date visée à l'article 1er, deuxième alinéa.
Si le demandeur d'asile ne s'est pas présenté à la date fixée au centre public d'aide sociale du lieu de résidence effective, ce centre en fait également mention dans le même délai de 10 jours ouvrables, en complétant cette donnée sur le formulaire imposé.
Art. 4.Les prestations du centre public d'aide sociale du lieu de résidence effective du demandeur d'asile, centre qui a effectué l'enquête sociale, sont rémunérées par le centre requérant sur la base du tarif forfaitaire suivant :
- 1 500 francs par enquête sociale lorsque deux visites à domicile infructueuses ont été faites après que le demandeur d'asile se soit présenté à la date fixée;
- 2 500 francs par enquête sociale lorsqu'une visite à domicile permet d'établir un rapport;
- 3 000 francs par enquête sociale lorsque deux visites à domicile sont nécessaires à l'établissement du rapport.
Aucune rémunération n'est due par le centre requérant lorsque le centre du lieu de résidence effective fait savoir sur la base du formulaire que le demandeur d'asile ne s'est pas présenté à la date fixée.
Art. 5.Les frais de prestations recouvrables sont payables sur présentation d'un état des frais.
A défaut de paiement dans les trois mois de la présentation de l'état des frais, l'intérêt légal est dû sur le montant à rembourser, à dater de la présentation.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le tarif fixé à l'article 4, alinéas 1er et 2, s'applique aux enquêtes sociales demandées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale,
J. PEETERS
Annexe.
Art. N1.Enquête sociale à la demande d'un autre CPAS. (article 60, § 1er, alinéa quatre, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale).
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 18-07-1997, p. 18891).