Texte 1997022435
Article 1er.Sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les limites, aux conditions et aux fins fixées par l'article 3 du présent arrêté :
1°le fonctionnaire-médecin dirigeant la Direction de l'Art de guérir du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;
2°les agents de la susdite administration désignés nommément et par écrit à cette fin par son fonctionnaire dirigeant, en raison des fonctions qu'ils y exercent;
3°le secrétaire de chaque commission médicale provinciale du département précité.
Art. 2.La liste des agents désignés conformément à l'article 1er, 2°, est dressée annuellement, avec mention de leur fonction, et transmise suivant la même périodicité, à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 3.Le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ne peut être utilisé par les agents visés à l'article 1er qu'aux fins ci-après déterminées :
1°pour la mise à jour du fichier central des praticiens des professions de la santé, visés à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, ainsi que dans la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, tenu par le Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique, et de l'Environnement ainsi que des fichiers tenus par les commissions médicales provinciales dudit département sur tout ou partie des praticiens précités, dans le cadre des relations que l'Administration de l'Art de guérir entretient à cette fin avec le titulaire du numéro ou son représentant légal;
2°pour la transmission aux autres autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi précitée du 8 août 1983 et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires, de données relatives aux praticiens des professions de la santé visés au 1° du présent article.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné a Bruxelles, le 6 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre de Santé publique et des Pensions,
M. COLLA