Texte 1997022405
Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 1992, est complété comme suit :
" 6° Tarif déposé : le taux commercial de prime ou de cotisation que l'assureur impute pour un risque ou un groupe de risques selon la division fixée par circulaire ministérielle;
7°Pool des assureurs-loi : l'ensemble des assureurs agréés dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail afin de couvrir les risques pour lesquels, d'un point de vue technique, il est impossible de donner couverture ou pour lesquels même au tarif le plus élevé déposé pour la catégorie à laquelle appartient le risque, une couverture ne peut pas être trouvée après la consultation d'au moins dix assureurs agréés sollicités;
8°Risques aggravés : les risques individuels pour lesquels le tarif technique dépasse le tarif déposé dans la mesure et pendant la période ainsi fixées par le Ministre;
9°Justification technique : la formule de crédibilité et autres diminutions des tarifs calculées au préalable par les assureurs qui ne mettent pas, la solvabilité de l'assureur et la compensation dans un ou plusieurs groupes de risques prédéterminés, en danger;
10°Tarif technique : le rapport entre la charge de sinistre de tous les accidents du travail dans un risque déterminé ou dans un groupe de risques et la masse salariale assurée pour ce risque ou pour ce groupe de risques. Chaque assureur ou groupe d'assureurs peut s'il respecte l'article 4, 4° calculer un rapport propre. ".
Art. 2.L'article 4, 4° du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" 4° l'exposé précis des bases techniques générales adoptées pour la fixation des tarifs des primes ou des cotisations, visées sous 3, pour les risques ou les groupes de risques que l'assureur veut couvrir selon la structure fixée par le Ministre et sous le couvert de quelle justification technique il peut être dérogé à ces tarifs. ".
Art. 3.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 1993 est complété comme suit :
" 7° que le contrat est conclu selon les dispositions de l'article 12, alinéas 3 et 4. ".
Art. 4.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. L'assureur transmet au Ministre, au plus tard le 31 décembre de chaque année, deux exemplaires de ses tarifs selon la structure visée à l'article 4, 4°. L'assureur transmet un troisième exemplaire de ses tarifs au Fonds.
Chaque modification ou ajout des tarifs, visés à l'alinéa 1er, dans le courant d'une année civile doit être notifié aux autorités de contrôle visées à l'article 20, alinéa 1er, 2°, alinéa 2 avant d'être appliqué.
Le tarif appliqué peut déroger au tarif déposé, à condition d'une justification technique, comme visée à l'article 4, 4°. Ce tarif appliqué est au maximum 10 p.c. supérieur au tarif déposé.
En dérogation des dispositions de l'alinéa 3, le tarif appliqué peut déroger au tarif déposé, selon les conditions déterminées par le Ministre, pour les risques qui sont assurés par le pool des assureurs-loi ainsi que pour les risques aggravés.
Les quittances mentionnent séparément le montant de la commission qui est compris dans la prime appliquée.
Toutes clauses et accords des contrats qui ne sont pas conformes aux dispositions des alinéas 3, 4 et 5 sont censés avoir été établis, dès la première échéance du contrat, en conformité avec ces alinéas.
Les autorités de contrôle visées à l'article 20, alinéa 1er, 2°, alinéa 2 notifient endéans le mois par lettre recommandée chaque infraction sur les articles 4, 4°, 9, 7° et 12 constatée à l'assureur et envoient une copie de cette lettre à l'employeur. ".
Art. 5.Les dispositions des articles 9, 7° et 12, alinéa 5 du même arrêté, telles que insérées par le présent arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 1998.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN