Texte 1997022400

22 MAI 1997. - Arrêté royal interdisant le commerce de denrées alimentaires qui sont mélangées avec des objets dans le même emballage.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-5-1997
Numéro
1997022400
Page
14468
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-05-22/31
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est interdit de mettre dans le commerce des denrées alimentaires qui sont mélangées dans le même emballage avec des objets, autres que des denrées alimentaires, pouvant circuler librement entre ces denrées alimentaires.

Cette interdiction ne s'applique pas aux denrées alimentaires qui, emballées avec des objets, sont elles-mêmes encore emballées séparément et individuellement.

Art. 2.La disposition de l'article 1er, alinéa 1er n'est pas d'application :

aux denrées alimentaires emballées avec des objets, qui sont destinés à la préparation ou au dosage des denrées alimentaires, auxquelles ces objets sont ajoutés;

aux denrées alimentaires emballées avec des objets, qui sont individuellement emballés de telle façon que ces objets ne peuvent pas présenter un danger pour les consommateurs;

aux denrées alimentaires emballées avec des objets, dont la dimension la plus grande est de 10 cm au moins;

aux denrées alimentaires emballées avec des objets, qui sont ajoutés dans le même emballage aux denrées alimentaires et pour lesquelles l'Inspection générale des denrées alimentaires a donné une dérogation conformément aux dispositions de l'article 3;

aux denrées alimentaires fabriquées avant le 31 mai 1997.

Art. 3.Les demandes de dérogation visées à l'article 2, 4° sont introduites par le fabricant ou par l'importateur auprès de l'Inspection générale des denrées alimentaires par lettre recommandée.

Dans les quatre mois après l'introduction de la demande de dérogation (la date de la poste faisant foi), l'Inspection générale des denrées alimentaires communique sa décision au requérant.

Si aucune décision n'est communiquée au requérant dans les quatre mois après l'introduction de la demande de dérogation (la date de la poste faisant foi), la dérogation est censée être accordée.

Art. 4.Les denrées alimentaires auxquelles s'applique l'interdiction visée à l'article 1er, alinéa 1er, sont nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 5.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi précitée du 24 janvier 1977.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Toutefois, les demandes de dérogation visées à l'article 3 peuvent être introduites à partir du jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

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