Texte 1997022396
Article 1er.A l'article 5, d), de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, la première phrase est remplacée par la suivante :
" La spécialité pharmaceutique dont le statut générique est fixé selon les dispositions de l'article 2, 8°, b), du troisième jusqu'au septième alinéas de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments est indiquée par la lettre " G " dans la colonne " Observations " des listes annexées au présent arrêté. ".
Art. 2.Au Chapitre Ier de l'annexe I de l'arrêté royal précité, modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes :
(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 26-06-1997, p. 17040 - 17041).
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN