Texte 1997022377
Article 1er.Article 4, § 4, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 1977, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les raisons impérieuses dûment établies et jusqu'au huitième jour précédant la première séance au cours de laquelle la commission d'implantation instruit la demande, l'adresse initiale pour laquelle une autorisation est sollicitée peut être modifiée, pour autant que celle-ci reste à proximité immédiate. ".
Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "fixer le délai" sont remplacés par les mots "fixer un délai d'au maximum six mois".
Art. 3.L'article 12 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :
" La commission d'implantation peut en séance, sur requête motivée, accorder au demandeur un report d'au maximum six mois. Après ce délai le dossier est fixé à la première séance utile et l'affaire est mise en délibéré par la commission d'implantation.
La commission d'implantation peut, uniquement dans des cas exceptionnels accorder un deuxième report d'au maximum six mois. Après ce délai le dossier sera représenté à la première séance utile et l'affaire est mise en délibéré par la Commission d'implantation. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA