Texte 1997022375
Article 1er.L'article 203, alinéa 4, point 10, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est complété comme suit :
" et les jours pendant lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue ou la titulaire est dispensée du travail en application des articles 42, § 1er, alinéa 1er, 3°, 43, § 1er, alinéa 2, 2° ou 43bis, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. ".
Art. 2.Dans l'article 205, § 1er, 3°, b), alinéa 2, point 4., les mots " en repos de maternité " sont remplacés par les mots " dans une période de protection de la maternité ".
Art. 3.Dans l'article 211, alinéa 2, du même arrêté, les mots " repos de maternité " sont remplacés par les mots " protection de la maternité ".
Art. 4.L'intitulé de la Section VII du Chapitre III contenu dans le Titre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section VII.
Des taux et des conditions d'octroi de l'indemnité de maternité pendant la période de protection de la maternité visée aux articles 114 et 115 de la loi coordonnée. ".
Art. 5.Dans l'article 216, alinéas 1er et 2 du même arrêté, les mots " repos de maternité " sont remplacés par les mots " protection de la maternité ".
Art. 6.A l'article 217 sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " en repos de maternité " sont remplacés par les mots " dans une période de protection de la maternité visée aux articles 114 et 115 de la loi coordonnée ";
2°dans les alinéas 2 et 3, les mots " repos de maternité " sont remplacés par les mots " protection de la maternité ".
Art. 7.A l'article 218, alinéa 2, du même arrêté, les mots " repos de maternité " sont remplacés par les mots " protection de la maternité ".
Art. 8.L'article 219 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 219. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente section ainsi que par la section VIIbis, les dispositions du présent arrêté qui concernent l'assurance indemnités sont applicables en ce qui concerne l'assurance maternité. ".
Art. 9.Une Section VIIbis, rédigée comme suit, est insérée dans le Chapitre III contenu dans le Titre III du même arrêté :
" Section VIIbis. - Des taux et des conditions d'octroi de l'indemnité de maternité pendant la période de protection de la maternité visée à l'article 114bis de la loi coordonnée.
" Art. 219bis. La titulaire enceinte, accouchée ou allaitante dont l'exécution du contrat de travail est suspendue ou qui est dispensée du travail en application des articles 42, § 1er, alinéa 1er, 3°, 43, § 1er, alinéa 2, 2° ou 43bis, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peut prétendre à une indemnité de maternité dont le montant est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée.
La période pendant laquelle la titulaire allaitante peut prétendre à l'indemnité de maternité susvisée ne peut excéder une période de cinq mois prenant cours le jour de l'accouchement.
La mesure de limitation prévue à l'article 217 est également d'application pour les travailleuses à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficient d'une allocation de garantie de revenus conformément aux dispositions de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. ".
" Art. 219ter. § 1er. La titulaire enceinte, accouchée ou allaitante, qui fait l'objet d'une mesure visée aux articles 42, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2° ou 43, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 16 mars 1971 précitée et dont la rémunération percue à la suite soit de l'aménagement des conditions ou du temps de travail à risque soit du changement de poste de travail est inférieure à la rémunération découlant de son activité habituelle, peut prétendre à une indemnité de maternité, dont le montant est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée, qu'elle percevait avant l'aménagement des conditions ou du temps de travail à risque ou le changement de poste de travail.
Cette indemnité est limitée au montant égal à la différence entre 75 p.c. de la rémunération perdue visée à l'alinéa 1er et le montant du revenu professionnel évalué en jours ouvrables que la titulaire percoit à la suite soit de l'aménagement des conditions ou du temps de travail à risque, soit du changement de poste de travail.
§ 2. La titulaire enceinte, accouchée ou allaitante qui exerce plusieurs activités salariées et dont la suspension de l'exécution du contrat de travail ou la dispense de travail en application des articles 42, § 1er, alinéa 1er, 3°, 43, § 1er, alinéa 2, 2° ou 43bis, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 précitée ne concerne qu'une ou plusieurs mais pas toutes ces activités, peut prétendre à une indemnité de maternité dont le montant est fixé à 60 p.c. de la rémunération perdue visée à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée, découlant de la ou des activité(s) que la titulaire a cessé d'exercer.
Cette indemnité est limitée au montant égal à la différence entre d'une part, 75 p.c. de la somme de la rémunération perdue visée à l'alinéa 1er et du revenu professionnel évalué en jours ouvrables découlant de l'activité salariée que la titulaire a poursuivie, et d'autre part, le montant du revenu professionnel, évalué en jours ouvrables, découlant de cette dernière activité.
§ 3. La mesure de limitation prévue à l'article 217 est également d'application pour les travailleuses à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficient d'une allocation de garantie de revenus conformément aux dispositions de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
§ 4. Pour l'application des §§ 1er et 2, il y a lieu d'entendre par revenu professionnel, tout revenu que la titulaire se procure par son activité personnelle salariée, ainsi que toute indemnité, allocation ou rente compensant la perte de ce revenu.
Les primes, participations aux bénéfices, treizième mois, gratifications et autres avantages de même nature, payés annuellement sont censés faire partie du revenu professionnel du trimestre suivant celui au cours duquel ils ont été alloués.
§ 5. Les indemnités de maternité visées par le présent article ne sont pas dues aux titulaires enceintes, accouchées ou allaitantes qui entreprennent ou poursuivent une activité qui n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. ".
Art. 10.Dans l'article 224, § 1er, 2°, alinéa 1er, du même arrêté, les mot et chiffre " 114bis " sont insérés entre le chiffre " 114 " et les mot et chiffre " et 128 ".
Art. 11.L'article 231 du même arrêté, est abrogé.
Art. 12.A l'article 239, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°l'article 239, § 1er, 2°, est abrogé;
2°l'actuel article 239, § 1er, 1°, en devient l'article 239, § 1er.
Art. 13.L'article 240 du même arrêté est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 290, A, 2, 1°, les mots " en repos de maternité " sont remplacés par les mots " dans une période de protection de la maternité ".
Art. 15.Dans l'article 353, alinéa 1er, a), les mots " de cas de repos de maternité " sont remplacés par les mots " de titulaires se trouvant dans une période de protection de la maternité telle que définie aux articles 114 et 114bis de la loi coordonnée ".
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 6 octobre 1996.
Art. 17.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN