Texte 1997022361
Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1987 modifiant certaines dispositions en matière de pensions des assurés libres, le montant " 600 " est remplacé par le montant " 4 800 ".
Art. 2.L'article 4, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Lorsque le montant cumulé des avantages, constitués par des versements d'assurés libres dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, augmenté de la contribution de l'Etat et par des versements dans le cadre de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres et qui ne sont pas payés par un versement unique correspondant à la valeur actuelle, est compris entre F 4 799 et F 6 000 par an, ceux-ci sont payés trimestriellement à terme échu.
Lorsque le montant cumulé des avantages visés à l'alinéa 1er atteint au moins F 6 000 par an, ceux-ci sont payés mensuellement à terme échu. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA